Rapport explicatif

Consultation 2009/6: Imposition différée en cas d'acquisition d'une habitation de remplacement affectée à l'usage de l'acquéreur. (04.450 Initiative parlementaire. Acquisition d'un nouveau logement. Encourager la mobilité professionnelle) · 26 pages

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relative à la double imposition intercantonale. Toutefois, le Tribunal fédéral a inscrit dans sa jurisprudence le principe, d’après lequel le produit de la vente d’un immeuble est imposable au lieu de situation de l’immeuble. La question qui se pose est donc de savoir quel est le canton compétent pour imposer le gain différé qui est sorti du canton en cas de vente définitive de l’habitation de remplacement. Cette incertitude existe tant en cas d’application de la méthode relative qu’en cas d’application de la méthode absolue. C’est pourquoi il faut déterminer le canton habilité à imposer le gain différé qui «franchi» la frontière cantonale en cas de vente définitive de l’habitation de remplacement.

Dans le présent rapport, on propose la solution suivante: le droit de percevoir le rappel d’impôt selon l’art. 53 LHID sur le gain réalisé lors de la vente ou du changement d’affectation de l’habitation de remplacement est attribué au canton où se situe l’habitation remplacée. Ce rappel d’impôt ne porte que sur le gain différé précédemment par ce canton (canton de départ). Pour des raisons pratiques, ce droit doit être limité à cinq ans. Donc si l’habitation de remplacement située dans un autre canton est aliénée ou affectée à un autre usage dans ce délai de cinq ans et qu’il n’y a pas acquisition d’une autre habitation de remplacement, le canton de départ revient sur sa décision de sursis à l’imposition et réclame l’impôt différé sur les gains immobiliers en procédure de rappel d’impôt.

Le gain réalisé sur la vente de l’habitation de remplacement située dans un autre canton ne relève pas de la souveraineté fiscale du canton de départ.

Produit de la vente de l’immeuble de remplacement

Dépenses Gain brut différé Nouveau gain brut d’investissement réduites

./. Durée de la propriété Durée de la prop. du des immeubles nouvel immeuble

Gain imposable dans

= le canton de départ, si Gain imposable l’immeuble a été déte- dans le canton nu pendant moins de d’arrivée

5 ans.

Suivant les législations cantonales, la déduction pour durée de la propriété n’est pas accordée sur le gain immobilier brut réalisé sur l’aliénation de l’habitation de remplacement car cette habitation a été détenue moins de