Rapport explicatif

Consultation 2009/6: Imposition différée en cas d'acquisition d'une habitation de remplacement affectée à l'usage de l'acquéreur. (04.450 Initiative parlementaire. Acquisition d'un nouveau logement. Encourager la mobilité professionnelle) · 26 pages

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2 Grandes lignes du projet

2.1 Situation juridique

2.1.1 Dispositions de la loi sur l’harmonisation fiscale

D’après l’art. 12, al. 3, let. e, LHID, l’imposition du gain immobilier est différée en cas d’aliénation d’une habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l’acquisition ou à la construction en Suisse d’une habitation servant au même usage.

2.1.2 Pratique des cantons et arrêts du Tribunal fédéral

Avant l’entrée en vigueur de la LHID en 2001, les cantons ne prévoyaient pas tous un report de l’imposition en cas d’acquisition d’une habitation de remplacement pour le propre usage du propriétaire. Ce n’est qu’au moment de l’introduction de la loi sur l’harmonisation que les cantons ont été tenus légalement, en vertu de l’art. 12, al. 3, let. e, LHID, de prévoir une imposition différée en cas d’acquisition d’une habitation de remplacement. Le législateur fédéral a cherché une «solution fédérale contraignante» pour l’ensemble de la Suisse. Une solution uniforme s’imposait également car une habitation de remplacement peut aussi être acquise dans un autre canton.

Les cantons appliquent cependant des méthodes différentes pour calculer le montant de l’imposition différée. D’après leur législation, les cantons d’Appenzell Rh. Ext., de Bâle-campagne, de Bâle-Ville, de Neuchâtel et de Nidwald, appliquent la méthode relative. Selon cette méthode, l’imposition du gain immobilier est différée en fonction du réinvestissement par rapport au produit obtenu. Les autres cantons appliquent la méthode absolue. Selon cette méthode, l’imposition différée ne porte que sur la part réinvestie du gain immobilier. Il faut également tenir compte du fait que l’imposition différée ne s’applique pas uniquement aux habitations occupées par leur propriétaire, mais aussi, dans le cadre de la fiscalité des entreprises, aux immeubles agricoles et aux actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation, pour lesquels on applique uniquement la méthode absolue.

L’arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2004 oblige les cantons à appliquer la méthode absolue. La question fondamentale des considérations du Tribunal fédéral était de savoir si l’art. 12, al. 3, let. e, LHID prescrivait la méthode relative ou la méthode absolue pour l’imposition différée du gain immobilier. Le Tribunal fédéral a constaté que la teneur de cette disposition ne permettait pas de tirer des conclusions sur l’application d’une méthode déterminée pour fixer l’impôt à différer en cas de réinvestissement d’une part du produit de l’aliénation dans une habitation de remplacement. Le texte de cette disposition est tellement ouvert que les deux manières de voir précitées peuvent s’appuyer sur ce texte. La réglementation de l’art. 12 LHID est fondée sur l’idée que tous les gains provenant de l’aliénation d’un immeuble doivent être imposés. La différence entre le produit de l’aliénation et les dé-