Rapport explicatif
Consultation 2009/6: Imposition différée en cas d'acquisition d'une habitation de remplacement affectée à l'usage de l'acquéreur. (04.450 Initiative parlementaire. Acquisition d'un nouveau logement. Encourager la mobilité professionnelle) · 26 pages
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dépenses d’investissement qui est soumise à l’impôt sur les gains immobiliers puisque les dépenses d’investissement de l’habitation de remplacement sont réduites à concurrence du gain différé (cf. ill. du ch. 2.3.4).
En outre, cet article détermine le canton compétent pour imposer le gain différé et le nouveau gain brut. En principe, le gain immobilier est imposé dans le canton où se situe l’habitation de remplacement. Toutefois, si cette habitation est revendue dans les cinq ans suivant l’acquisition ou est affectée à un autre usage, le rappel d’impôt selon l’art. 53 LHID est réservé au canton où se situe l’habitation remplacée. Ce canton peut donc imposer le gain différé qui a été réalisé sous sa souveraineté fiscale pour autant que l’habitation de remplacement soit revendue dans un délai de cinq ans (cf. ch. 2.3.5.1).
Art. 12, al. 3bis, let. c
Les cantons peuvent percevoir préalablement l’impôt sur les gains immobiliers et le rembourser ensuite lorsque les conditions sont remplies. Pour ce qui est de la procédure, les cantons appliquent actuellement deux systèmes différents pour facturer l’impôt reporté: les uns facturent et prélèvent immédiatement l’impôt. Ils le remboursent ensuite dès que toutes les conditions sont remplies; les autres reportent immédiatement l’impôt. Les cantons pourront continuer d’appliquer ces deux procédures.
Art. 49a, al. 1
Cette disposition concerne la procédure en cas d’acquisition de remplacement dans un autre canton. Dans ce cas, le canton où se situe l’habitation remplacée communique au canton où se situe l’habitation de remplacement le montant du gain différé ainsi que la durée de la propriété de l’habitation remplacée. Ces données sont indispensables au canton où se situe l’habitation de remplacement pour déterminer l’impôt sur les gains immobiliers en cas de vente de l’habitation de remplacement.
Art. 49a, al. 2
Le canton où se situe l’habitation de remplacement communique au canton où se situe l’habitation remplacée l’aliénation ou le changement d’affectation durable de l’habitation de remplacement lorsqu’ils se produisent dans les cinq ans suivant son acquisition.
Cela doit permettre au canton où est situé l’immeuble remplacé d’imposer le gain immobilier né sur son territoire pendant cinq ans encore, si l’habitation de remplacement est aliénée dans ce délai.
Jusqu’à présent, la LHID ne réglait pas la question de savoir quel était le canton compétent («canton du report de l’imposition» ou «canton du réinvestissement») pour imposer le gain immobilier différé. Fondamentalement, il y a deux possibilités: soit chaque canton conserve le droit d’imposer le gain brut (ou la plus-value) réalisé sur son territoire, soit le gain revient au