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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages
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Code des obligations (Délais de prescription)
sur la prescription; le délai absolu de prescription court à compter de la déclaration de renonciation.
Art. 105
IV. PrescriptionLe droit d’exiger la rétrocession se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations27 sur la prescription.
13. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques28
Art. 37
Les actions en dommages-intérêts se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations29 sur la prescription.
14. Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière30
Art. 83
Prescription1 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d’accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations31 sur la prescription.
2Abrogé
3Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un accident de véhicules automobiles ou de cycles, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations sur la prescription. Le délai relatif de prescription commence à courir le jour où la prestation qui donne lieu au recours est accomplie et où le responsable est connu.
4Abrogé
27 RS 220
28 RS 734.0
29 RS 220
30 RS 741.01
31 RS 220