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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages
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Code des obligations (Délais de prescription)
10. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21
Art. 32 Prescription
1Les actions en remboursement de créances afférentes à des aides ou des indemnités et le droit au remboursement d’aides ou d’indemnités se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations22 sur la prescription.
2Abrogé
3Si l’allocataire a omis d’informer l’autorité conformément à l’art. 29, al. 3, et que la durée d’utilisation d’un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai absolu de prescription équivaut à la durée d’utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter du moment où la créance est devenue exigible.
4Abrogé
Art. 33
Abrogé
11. Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés23
Art. 6, al. 2 et 3
2Le droit à la restitution se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations24 sur la prescription.
3Abrogé
12. Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation25
Art. 14, al. 2
2L’expropriant est tenu de réparer le dommage qu’il a causé à l’exproprié par sa renonciation. L’action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d’estimation. Elle se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations26
21RS 616.1
22RS 220
23 RS 632.111.72
24 RS 220
25 RS 711
26 RS 220