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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages

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Code des obligations (Délais de prescription)

10. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21

Art. 32 Prescription

1Les actions en remboursement de créances afférentes à des aides ou des indemnités et le droit au remboursement d’aides ou d’indemnités se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations22 sur la prescription.

2Abrogé

3Si l’allocataire a omis d’informer l’autorité conformément à l’art. 29, al. 3, et que la durée d’utilisation d’un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai absolu de prescription équivaut à la durée d’utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter du moment où la créance est devenue exigible.

4Abrogé

Art. 33

Abrogé

11. Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés23

Art. 6, al. 2 et 3

2Le droit à la restitution se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations24 sur la prescription.

3Abrogé

12. Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation25

Art. 14, al. 2

2L’expropriant est tenu de réparer le dommage qu’il a causé à l’exproprié par sa renonciation. L’action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d’estimation. Elle se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations26

21RS 616.1

22RS 220

23 RS 632.111.72

24 RS 220

25 RS 711

26 RS 220