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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages
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Code des obligations (Délais de prescription)
2Si le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, ceux-ci ne courent qu’à partir de l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Variante de l’art. 49 tit. fin. CC
1Le nouveau droit s’applique dès son entrée en vigueur aux actions non encore prescrites.
2Le nouveau droit s’applique aux actions dont le délai absolu de prescription est écoulé selon l’ancien droit mais non selon le nouveau droit.
3Si le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, ceux-ci ne courent qu’à partir de l’entrée en vigueur du nouveau droit.
4. Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits8
Art. 9 Prescription
Les prétentions en dommages-intérêts prévues par la présente loi se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations9 sur la prescription.
Art. 10
Abrogé
5. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10
Art. 6
1L’action en dommages-intérêts se prescrit conformément aux dispo-
2. Prescription
sitions générales du code des obligations11 sur la prescription.
2Abrogé
8 RS 221.112.944
9 RS 220
10 RS 281.1
11 RS 220