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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages

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Code des obligations (Délais de prescription)

22. Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir46

Art. 15, al. 2 et 3

2L’action en constatation introduite en vertu de l’al. 1 interrompt la prescription au sens de l’art. 137, ch. 2, du code des obligations (CO)47.

3La compétence à raison du lieu est régie par l’art. 34 du code de procédure civile du 19 décembre 200848.

23. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil49

Art. 59 Prescription, généralités

1Le droit de demander à la Confédération la réparation du dommage ou du tort moral et le droit de la Confédération de demander la réparation du dommage se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations50 sur la prescription.

2Abrogé

Art. 60, al. 2

2Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations51 sur la prescription. Le délai relatif de prescription commence à courir le jour où la prestation qui donne lieu au recours est accomplie et où le responsable est connu.

Art. 61 Interruption et invocation de la prescription

1Abrogé

2La demande écrite en réparation d’un dommage adressée aux directions générales ou aux directions d’arrondissement de l’entreprise des PTT et des CFF ou au Conseil des EPF, lorsque ces organes ont qualité d’établissement d’affectation, ou encore au Département fédéral des finances, est une action au sens de l’art. 137, ch. 2, du code des obligations52.

46 RS 822.41

47 RS 220

48 RS 272

49 RS 824.0

50 RS 220

51 RS 220

52 RS 220