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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages
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Code des obligations (Délais de prescription)
III. Péremption Art. 251, titre marginal
et transfert de
l’action aux
héritiers
Art. 315
Abrogé
Art. 341, titre marginal et al. 2
H. Impossibilité 2
de renoncer Abrogé
Art. 370, al. 4 (nouveau)
4Le maître doit signaler les défauts en tout cas dans les deux ans suivant la livraison de l’ouvrage, ou dans les cinq ans s’il s’agit d’une construction immobilière, sinon l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.
Art. 371
Abrogé
Art. 454, titre marginal et al. 1 et 3
7. Invocation 1 Abrogé
l’une prétention
prescrite3 Abrogé
Art. 507, al. 5
5Le droit de recours de la caution se prescrit par trois ans à compter du jour où la caution désintéresse le créancier et a connaissance de la personne du débiteur principal; il est prescrit dix ans au plus après que la caution a désintéressé le créancier.
Art. 678, al. 4
Abrogé
Art. 760
Abrogé
Art. 864, al. 4
Abrogé
Art. 878, al. 2
2Le droit de recours des associés entre eux se prescrit par trois ans à compter du jour où la prestation qui donne lieu au recours est accom-