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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages

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Code des obligations (Délais de prescription)

III. Péremption Art. 251, titre marginal

et transfert de

l’action aux

héritiers

Art. 315

Abrogé

Art. 341, titre marginal et al. 2

H. Impossibilité 2

de renoncer Abrogé

Art. 370, al. 4 (nouveau)

4Le maître doit signaler les défauts en tout cas dans les deux ans suivant la livraison de l’ouvrage, ou dans les cinq ans s’il s’agit d’une construction immobilière, sinon l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.

Art. 371

Abrogé

Art. 454, titre marginal et al. 1 et 3

7. Invocation 1 Abrogé

l’une prétention

prescrite3 Abrogé

Art. 507, al. 5

5Le droit de recours de la caution se prescrit par trois ans à compter du jour où la caution désintéresse le créancier et a connaissance de la personne du débiteur principal; il est prescrit dix ans au plus après que la caution a désintéressé le créancier.

Art. 678, al. 4

Abrogé

Art. 760

Abrogé

Art. 864, al. 4

Abrogé

Art. 878, al. 2

2Le droit de recours des associés entre eux se prescrit par trois ans à compter du jour où la prestation qui donne lieu au recours est accom-