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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages
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Code des obligations (Délais de prescription)
2La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès la fin du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3Les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite sont réservées.
Art. 137
VII. Interruption La prescription est interrompue:
et début des
nouveaux délais 1. lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des
1. Actes intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant interruptifs
une caution;
2. lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, une action, un recours ou une exception devant une autorité judiciaire ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
Art. 138
2. Début des1 L’interruption efface les délais de prescription acquis et fait courir de nouveaux délais
nouveaux délais.
2Le point de départ des nouveaux délais de prescription est:
1. la reconnaissance, en cas de reconnaissance de la dette;
2. tout acte de poursuite, en cas de poursuite pour dettes;
3. la clôture du litige devant l’instance saisie, en cas de requête de conciliation, d’action, de recours ou d’exception;
4. le moment où le créancier peut de nouveau faire valoir ses droits conformément au droit de la faillite, en cas d’intervention dans une faillite.
Art. 139
3. Durée des1 Les nouveaux délais sont de même durée que les anciens délais nouveaux délais
relatifs et absolus de prescription.
2Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par une décision judiciaire entrée en force, le nouveau délai relatif de prescription est toujours de dix ans.
Art. 140
4. Effets sur L’interruption vaut pour les autres obligations du même débiteur nées d’autres créances
de la même cause qui s’ajoutent à la créance concernée ou qui la remplacent.