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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages
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Code des obligations (Délais de prescription)
24. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales53
Art. 72, al. 3
3Les prétentions récursoires de l’assureur se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations54 sur la prescription. Le délai relatif de prescription commence à courir le jour où la prestation qui donne lieu à la prétention est accomplie et où le responsable est connu.
25. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants55
Art. 52, al. 3 et 4
3Le droit à réparation se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations56 sur la prescription.
4Abrogé
26. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité57
Art. 41, al. 2
2Les actions en recouvrement de créances se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations sur la prescription.
Art. 52, al. 2 et 3
2La demande en réparation auprès des organes responsables d’après les dispositions ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations58 sur la prescription.
3Celui qui, en tant qu’organe d’une institution de prévoyance, est tenu d’effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai relatif de prescription du recours commence à courir au moment où la presta-
53 RS 830.1
54 RS 220
55 RS 831.10
56 RS 220
57 RS 831.40
58 RS 220