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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages
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Code des obligations (Délais de prescription)
Art. 149a, al. 1
1La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par dix ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à l’égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l’ouverture de la succession.
Art. 292
E. Prescription Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations12 sur la prescription.
Dispositions finales de la modification du xxx
La prescription des actions en remboursement de créances constatées par un acte de défaut de bien avant la date de l’entrée en vigueur de la modification du … de la présente loi commence à courir à cette date, sauf si l’action est déjà prescrite.
6. Loi du 7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation13
Art. 11, al. 2
2La créance en restitution se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations14 sur la prescription.
7. Loi du 3 février 1995 sur l’armée15
Art. 143 Prescription
1L’action en réparation d’un dommage dirigée contre la Confédération et la prétention de la Confédération à l’égard de militaires ou de formations se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations16 sur la prescription.
2Le délai relatif de prescription des actions de la Confédération visées à l’art. 138 commence à courir le jour où la prestation qui donne lieu à l’action est accomplie et où le responsable est connu.
3Abrogé
12 RS 220
13 RS 420.1
14 RS 220
15 RS 510.10
16 RS 220