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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages

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Code des obligations (Délais de prescription)

Art. 130

b) Actions Le délai absolu de prescription des actions pour dommages corporels pour domma- est de 30 ans au plus à compter du jour où le fait dommageable s’est ges corporels

produit.

Variante des art. 129/130

2. Délai absolu1 Les actions se prescrivent par 20 ans au plus à compter du moment

où la créance est devenue exigible.

2Le délai commence à courir:

1. le jour où le fait dommageable s’est produit, pour les actions en réparation ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale;

2. le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé, pour les rentes viagères et autres prestations périodiques analogues; la prescription vaut pour l’ensemble de la créance.

Art. 131

III. Prescription1 La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et des accessoires

et prestations autres créances accessoires.

périodiques2

En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, chaque terme est prescrit au moment où l’ensemble de la créance est prescrit.

Art. 132

IV. Calcul des1 Le jour où la prescription commence à courir n’est pas inclus dans le délais

délai de prescription; la prescription est acquise lorsque le dernier jour est révolu.

2Au surplus, les dispositions relatives au calcul des délais en matière d’exécution des obligations sont applicables.

Art. 133

V. Modification1 Le délai relatif peut être ramené à un an au minimum ou porté à dix et renonciation

ans au maximum.

1. Modification

des délais2 Le délai absolu peut être ramené à trois ans au minimum ou porté à

trente ans au maximum.

3Les conditions générales qui prévoient de raccourcir les délais de prescription en cas de dommages corporels sont nulles.

4Le point de départ du délai de prescription peut être modifié si les durées minimale et maximale du délai sont respectées.