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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages
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Code des obligations (Délais de prescription)
4Une demande écrite en réparation auprès du DDPS est une action au sens de l’art. 137, ch. 2, du code des obligations.
8. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile17
Art. 65 Prescription
1Le droit d’ouvrir une action en dommages-intérêts contre la Confédération, les cantons et les communes en vertu des art. 60, 61 et 64 se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations18 sur la prescription.
2Le délai relatif de prescription de l’action récursoire de la Confédération, des cantons et des communes visée à l’art. 61 commence à courir le jour où la prestation qui donne lieu à l’action est accomplie et où le responsable est connu.
3Abrogé
4Une demande écrite en réparation d’un dommage adressée à la Confédération, aux cantons et aux communes est une action au sens de l’art. 137, ch. 2, du code des obligations.
9. Loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays19
Art. 15, 2ephrase
Abrogée
Art. 36 Prescription
Les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 32 et 34 et les prétentions que des personnes lésées peuvent faire valoir en vertu de l’art. 32, al. 4, se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations20 sur la prescription.
17 RS 520.1
18 RS 220
19 RS 531
20 RS 220