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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages

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Code des obligations (Délais de prescription)

Art. 134

2. Renonciation1 Le débiteur peut renoncer à la prescription après l’échéance du délai à la prescription

de prescription. Cette renonciation s’effectue par écrit.

2Le débiteur peut renoncer à la prescription pour dix ans au plus à compter de l’échéance du délai de prescription. S’il n’indique pas de délai, la renonciation est valable pour un an.

3La renonciation antérieure à l’échéance du délai de prescription vaut prolongation de ce délai.

Art. 135

3. Effets vis-à-1 La modification ou la renonciation faite par l’un des codébiteurs vis des tiers

solidaires n’est pas opposable aux autres.

2Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette indivisible; la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas non plus opposable à la caution.

Variante:

3S’il existe un droit d’action direct contre l’assureur, la modification ou la renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureur et inversement.

Art. 136

VI. Empêche-1 La prescription ne court pas et, si elle avait commencé à courir, elle ment et suspen-

sion de la est suspendue:

prescription

1. à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l’autorité parentale;

2. à l’égard des créances de la personne incapable de discernement contre son mandataire, tant que le mandat pour cause d’inaptitude déploie ses effets;

3. à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;

4. à l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;

5. à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;

6. à l’égard des créances contre un défunt, pendant l’inventaire;

7. tant que le débiteur est usufruitier de la créance;

8. tant qu’il est impossible de faire valoir la créance pour des raisons objectives.