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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages
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Code des obligations (Délais de prescription)
30. Loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique65
Art. 18 Prescription
Les actions prévues par la présente loi se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations66 sur la prescription.
31. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs67
Art. 147 Prescription
1L’action en dommages-intérêts se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations68 sur la prescription.
2Abrogé
32. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés69
Art. 27, al. 4
4Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations70 sur la prescription.
Art. 28, al. 4
4Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations71 sur la prescription.
Art. 29, al. 4
4Les prétentions fondées sur l’al. 2 se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations72 sur la prescription.
65 RS 943.03
66 RS 220
67 RS 951.31
68 RS 220
69 RS 957.1
70 RS 220
71 RS 220
72 RS 220