Rapport explicatif

Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 21 pages

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ge" renvoie les assurés à l'ORP, comme le propose la nouvelle réglementation (question 13).10

Al. 2

Le Tribunal fédéral a constaté, dans sa jurisprudence, que l'incapacité de travail est considérée comme annoncée à temps lorsqu'elle est indiquée sur la formule "Indications de la personne assurée".

Al. 3

Le fichier "données de contrôle" est un vestige d'anciennes dispositions. Tous les cantons saisissent maintenant les données de contrôle au moyen du formulaire "Indications de la personne assurée" (voir l'adaptation analogue des art. 23 et 29).

Section 4 Suspension du droit à l'indemnité

Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension (art. 30, al. 3 et

3bis, LACI)

Al. 1 à 2

Le libellé de l'ancien al. 1 manque de précision et règle deux états de faits à la fois (le début du délai de suspension et le début de l'amortissement des jours de suspension).

Désormais, ces deux délais sont réglés et précisés séparément. Le début du délai de suspension est important pour le début du délai de six mois pour l'exécution de la suspension (art. 30, al. 3, dernière phrase, LACI). Il n'est pas possible d'amortir plusieurs suspensions à la fois. Elles doivent être amorties consécutivement par ordre chronologique.

Al. 5

Par souci de sécurité et d'unité de droit, la période d'observation pendant laquelle les précédentes suspensions sont prises en considération est fixée à cinq ans. Le Tribunal fédéral a constaté dans sa jurisprudence que les sanctions subies dans de "précédents délais-cadres" ne devaient pas être ignorées.11 En utilisant une formulation au pluriel, le Tribunal fédéral tient compte de plus de deux délais-cadres (= plus de quatre ans). Pour une application conforme et uniforme de cette disposition, il est indispensable de limiter la période prise en considération (obligation de conserver les documents; art. 125). Avant de prononcer une sanction plus sévère, il y a lieu de consulter les précédentes suspensions. Le délai de cinq ans commence à courir au moment où le - nouveau - comportement susceptible de sanction s'est produit.

10 Info-Servcice "Etre au chômage"; No 716.200

11 Arrêt du 25 janvier 2006; C 285/05