Rapport explicatif

Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 21 pages

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te disposition car, pour elles, un stage professionnel est souvent le seul moyen de faire leur entrée dans le monde du travail. En fixant la limite d'âge à 30 ans, on tient compte du fait que ces personnes ont souvent plus de 25 ans lorsqu'elles terminent leurs études.

Les expériences et les études scientifiques montrent qu'il faut s'attendre à un chômage moyen de 3,3 % sur un cycle conjoncturel. Le taux de chômage officiel se fonde sur le recensement de la population effectué en 2000. Si le taux de chômage moyen dépasse 3,3 %, on peut alors parler d'un chômage élevé.

Al. 3

La clause sociale prévue à l'al. 1 (let. a à c) étant supprimée, la disposition de l'al. 3 n'est plus nécessaire.

*Art. 6a Délai d'attente général (art. 18, al. 1 et 1bis, LACI)

Al. 1

L'indication des cinq jours est supprimée puisque l'art. 18, al. 1, LACI prévoit désormais un délai d'attente échelonné de 5, 10, 15 ou 20 jours selon le gain assuré,

Al. 2 et 3

Pour éviter les cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d'assurés du délai d'attente de cinq jours conformément à l'art. 18, al. 1bis, LACI. Par souci d'unité avec le nouvel art. 18, al. 1, LACI, les cinq jours d'attente en fonction du gain assuré et de l'obligation d'entretien envers des enfants doivent aussi être atténués socialement.

Les personnes ayant un gain assuré n'excédant pas 36 000 francs n'ont pas de délai d'attente à observer indépendamment du fait qu'elles aient ou non une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans. Les personnes ayant une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et un gain assuré de 36 001 à 60 000 francs n'ont pas de délai d’attente à observer. Les personnes ayant une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et un gain assuré à partir de 60 001 francs doivent observer un délai d’attente de cinq jours.

Ancien al. 3

L'ancien al. 3 est supprimé. Comme le délai d'attente général est échelonné en fonction du montant du gain assuré et que les assurés ayant un bas revenu n'ont pas de délai d'attente à observer (voir al. 2), les assuré qui ont un montant forfaitaire réduit (de moitié) en vertu de l'art. 41, al. 2, ne doivent plus observer de délai d'attente général. La moitié du montant forfaitaire le plus élevé représente une somme annuelle de 19 920 francs et la moitié du montant forfaitaire le plus bas 5 208 francs.

Vue d'ensemble des délais d'attente généraux et spéciaux

Les tableaux suivants donnent une vue d'ensemble des délais d'attente généraux et des délais d'attente spéciaux en application des art. 14, al. 1, et 18, al. 1 et 1bis, 2 et 3, LACI, en liaison avec les art. 6 et 6a.