Rapport explicatif
Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 21 pages
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de ces types de mesures dans un seul article de loi appelle un regroupement similaire dans l'ordonnance.
*Art. 97 Frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure d'emploi (art.
59cbis, al. 2, LACI)
Parenthèse
Adaptation formelle du contenu de la parenthèse figurant dans le titre avec renvoi au nouvel art. 59cbis, LACI qui remplace les art. 61, 62 et 64b, al. 1, LACI supprimés.
Art. 97a Participation financière de l'employeur aux stages professionnels (art. 64b,
al. 2, LACI)
Actuellement, le montant de la participation de l'employeur varie selon que le participant suit le stage professionnel chaque jour au même taux de participation (par ex. tous les matins) ou le suit uniquement certains jours (mais le jour entier), alors que rien ne justifie une telle pratique. Le nouveau libellé élimine cette inégalité de traitement et limite la participation de l'employeur à l'indemnité journalière brute au laps de temps pendant lequel l'assuré a effectivement participé au stage (participation au pro rata). Par ailleurs, la participation financière de l'entreprise de stage est étendue à la contribution visée à l'art. 98.
*Art. 97b Semestre de motivation (art. 59cbis, al. 2, 59d, 64a, al. 1, let. c, et 5, LA-
CI)
Le gain minimal moyen après expiration du délai d'attente fixé à l'art. 97b ne repose sur aucune base légale et doit donc être biffé. Etant donné que le montant le plus bas pour l'indemnité journalière est d'environ 400 francs nets, la contribution mensuelle pendant le délai d'attente est fixée à 400 francs également, dans un souci d'équité.
*Art. 98 Stage professionnel (art. 64a, al. 1, let. b, LACI)
Désormais, tous les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’article 14 al. 1 lettre a LACI (personnes au terme de leur scolarité obligatoire ou de leurs études) doivent observer un délai d'attente spécial de 120 jours ; par ailleurs, le droit aux indemnités journalières de tous les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation en général est réduit à 90 indemnités. En d'autres termes, les personnes qui accomplissent un stage professionnel de six mois au terme de leurs études ne touchent plus d'indemnités journalières après quatre mois environ, leur droit étant épuisé. Elles risqueraient ainsi d'interrompre leur stage ou même de ne pas accomplir de stage. C'est pourquoi le nouvel art. 98 permet de verser une contribution à hauteur de l'indemnité journalière minimale à ces personnes qui participent à un stage professionnel pendant leur délai d'attente. Cette contribution ne grève pas le nombre d'indemnités journalières. Une fois leur délai d'attente observé, ces assurés touchent des indemnités journalières sur la base du gain assuré.