Rapport explicatif

Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 21 pages

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dence, car il la considérait comme étant partiellement contraire à la loi, et que l'idée initiale de cette disposition ne peut en conséquence plus être mise en œuvre, la suppression de cette réglementation spéciale se justifie. Le Tribunal fédéral a décidé en faveur de ces personnes que les mois sans revenu ne devaient pas être pris en considération dans la période de référence. Cette adaptation se traduit par un calcul du gain assuré en faveur des assurés du domaine artistique, élimine les incertitudes juridiques et simplifie de surcroît l'exécution.

Le calcul du gain assuré des personnes subissant des fluctuations de salaire dues au système d'horaire de travail usuel de la branche (par ex. dans la construction) est désormais réglé aux al. 1 à 3, mais tout au plus sur la base de l'horaire de travail annuel moyen convenu contractuellement. Cette adaptation vise à simplifier l'exécution tout en continuant de tenir compte des fluctuations de salaires dues aux systèmes d'horaire de travail. L'ancienne formulation „…sur les douze derniers mois…“ a été source de diverses insécurités juridiques. Le renvoi aux alinéas 1 à 3 dans la nouvelle formulation lève ces insécurités. La période de calcul est obtenue de manière conforme au système par analogie aux alinéas 1 à 3. Dans ce contexte, le montantlimite maximal pour le calcul du gain assuré reste comme auparavant la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenue contractuellement.

Exemple 1

Un travailleur du bâtiment se retrouve au chômage au début du mois de septembre. Le calendrier de la branche du bâtiment prévoit un horaire de travail plus élevé qu'en moyenne annuelle durant les mois d'été. Le gain assuré se calcule sur les derniers six mois de cotisation, conformément à l'art. 37, al. 1, et ce au profit de l'assuré. Etant donné que ce calcul dépasse le revenu possiblement atteignable selon la moyenne annuelle de l'horaire de travail, il doit être ramené de manière correspondante au salaire moyen annuel.

Exemple 2

Un travailleur du bâtiment se retrouve au chômage au début du mois d'avril. Le calendrier de la branche du bâtiment prévoit un horaire de travail plus bas qu'en moyenne annuelle durant les mois d'hiver. Le gain assuré se calcule sur les derniers douze mois de cotisation, conformément à l'art. 37, al. 2, et ce au profit de l'assuré. Etant donné que ce calcul dépasse le revenu possiblement atteignable selon la moyenne annuelle de l'horaire de travail, il doit être ramené de manière correspondante au salaire moyen annuel (p.ex. en cas d’heures supplémentaires).

Cette réglementation permet de traiter sur un pied d'égalité les assurés qui travaillent dans des branches dont l'horaire de travail ne correspond pas suivant le moment de l'entrée au chômage.

Al. 3ter

L'art. 37, al. 3ter, doit être abrogé suite à la suppression de l'art. 23, al. 4 et 5, LACI (suppression de la prise en compte des indemnités compensatoires pour le calcul du gain assuré dans un nouveau délai-cadre).

Art. 40 Limite inférieure du gain assuré (art. 23, al. 1, LACI)

L'augmentation de la limite inférieure du gain assuré à 800 francs vise à éviter les cas de peu d'importance dans l'assurance-chômage. Les différents montants mini-