Rapport explicatif
Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 21 pages
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demande sur le lieu de travail. Il doit indiquer le lieu de l'entreprise en Suisse. Cette lacune est ainsi comblée.
Art. 119c Commission tripartite (art. 85d et 113, al. 2, let. d, LACI)
Al. 2
Le rapport annuel sur l'activité des commissions tripartites prévu à l'art. 119c, al. 2, ne fournit à l'organe de compensation aucune information importante ou utilisable. Il n'y a donc aucun sens à charger les administrations avec un travail qui n'est d'aucune utilité. L'organe de compensation peut au besoin se procurer les informations nécessaires directement auprès des cantons. Ainsi, cet art. 119c, al. 2, qui ne laisse aucune marge de manœuvre, doit être biffé.
Titre 4 Dispositions diverses
*Art. 124 Remboursements aux tiers ayant fait des avances (art. 94, al. 3, LACI)
L'art. 94, al. 3, LACI confère aux institutions d’aide sociale qui ont consenti des avances aux personnes dans le besoin qui s'attendaient à obtenir des prestations de l'assurance-chômage un droit de recouvrement de ces prestations lorsque celles-ci sont versées rétroactivement par l'assurance-chômage.
Pour pouvoir exécuter correctement le remboursement, la caisse de chômage a besoin de diverses indications (par ex. l'ampleur de l'avance) de la part de l'institution qui demande le remboursement. Afin d'éviter des retards et des paiements à double à l'assuré, l'al. 1 dispose que l'organe qui verse une avance doit exercer son droit au moment du versement de l'avance. La caisse de chômage remettra une copie de la décision de paiement à l'institution d’aide sociale privée ou publique qui a versé l'avance.
L'al. 2 définit les prestations des institutions d’aide sociale considérées comme avances. La réglementation s'appuie sur celle de l’assurance-invalidité (v. art. 85bisde l'ordonnance sur l'assurance-invalidité19), car l’AI – tout comme l’AC – verse souvent rétroactivement des prestations qui auraient déjà dû être avancées par les institutions d’aide sociale.
Le nouvel art. 94, al. 3, LACI, réglemente le droit des institutions d’aide sociale publiques ou privées à exiger le recouvrement des avances qu’elles ont versées. Tandis que les premières fournissent leurs prestations sur la base des lois cantonales en matière d’aide sociale, les secondes versent des prestations sur une base contractuelle. L’al. 2, let. b fait ainsi la différence nécessaire à ce propos.
19 Ordonnance sur l'assurance-invalidité (RS 831.201)