Rapport explicatif

Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 21 pages

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Chapitre 2 Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions

météorologiques (art. 32, al. 3, LACI)

Al. 4

Le délai d'attente vise à faire participer l'employeur aux coûts de la RHT. Le délai d'attente prolongé de deux semaines appliqué actuellement lorsque l'entreprise demande pour la première fois l'indemnité pendant la saison constitue un obstacle qui restreint la possibilité de percevoir l'indemnité en cas de RHT pour les pertes de travail dues à une baisse de clientèle imputable aux conditions météorologiques. La nouvelle réglementation fixe un délai uniforme limité à trois jours pour chaque période de décompte. Comme cet instrument couvre un risque inhérent à l'entreprise, il est tout à fait pertinent de fixer une participation de l'employeur plus élevée que pour la RHT "normale".

Art. 57 Bases de calcul applicables aux salaires subissant des fluctuations consi-

dérables (art. 34, al. 3, LACI)

Le salaire contractuel de la dernière période de paie précédant la réduction de l'horaire de travail (art. 34, al. 2, LACI) est en principe déterminant pour calculer l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. L'actuelle réglementation de l'ordonnance fonde le calcul de cette indemnité sur le salaire moyen des trois derniers mois lorsque le salaire fluctue considérablement. Or, il serait plus adéquat de prendre en considération une période plus longue (comme pour la période de référence servant à calculer l'indemnité de chômage, art. 37). Cette réglementation touche par exemple les personnes qui font du travail posté.

Art. 58 Délai de préavis (art. 36, al. 1, LACI)

Al. 1 à 4

La terminologie utilisée dans le texte de la loi et de l'ordonnance n'est pas uniforme. Désormais, seule la notion de "préavis" est utilisée afin d'écarter toute insécurité. La modification n'intervient qu'aux al. 2 et 4 de la version française, les al. 1 et 3 étant déjà correctement libellés.

Al. 5 (nouveau)

Les pertes de travail dues aux manques de clientèle imputables aux conditions météorologiques (manque de neige dans les régions de sports d'hiver) ne peuvent être constatées qu'ultérieurement. C'est pourquoi le même délai d'avis qu'en cas d'intempéries doit être imparti pour annoncer ces pertes de travail. La réglementation en vigueur, à savoir l'obligation d'annoncer ces pertes de travail dix jours à l'avance (art. 36, al. 1, LACI et art. 58) est dès lors inapplicable puisque la météo et surtout ses répercussions ne sont prévisibles que dans une mesure relative.