Rapport explicatif

Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 21 pages

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C Commentaire des articles du projet

Titre 2: Prestations

Chapitre 1 Indemnité de chômage

Section 1 Droit à l'indemnité

Art. 4 Jour entier de travail (art. 11, al. 1, LACI)

Al. 2

Dans certaines branches, les samedis et les dimanches sont considérés comme jours ordinaires. Cette disposition doit être adaptée afin d'éviter toute incertitude quant à la prise en compte de la perte de travail d'un assuré qui a travaillé le weekend (par ex. dans le secteur restauration, hôtellerie). L'indemnité de chômage reste néanmoins payée pour cinq jours par semaine au maximum.

*Art. 6 Délais d'attente spéciaux (art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)

Al. 1

Tous les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer 120 jours d'attente au terme de leur scolarité ou de leurs études, indépendamment de leur âge, d'une éventuelle obligation d'entretien envers des enfants ou de la possession d'un diplôme professionnel.

Comme mentionné dans le message concernant la révision de l a LACI1, le projet de prolongation du délai d'attente spécial à 260 jours pour ce groupe de personnes a été abandonné en raison des résultats de la procédure de consultation. En lieu et place, le Conseil fédéral a été chargé, sur la base de l'art. 18, al. 2, LACI, de fixer le délai d'attente spécial à 120 jours et sans clause sociale pour toutes les personnes qui viennent de terminer leur scolarité obligatoire ou leurs études.

Al. 1bisancien

Comme tous les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, LACI au terme de leur scolarité obligatoire ou de leurs études doivent observer un délai d'attente spécial de 120 jours (suppression de la clause sociale prévue à l'art. 6, al. 1, let. a, b, et c), l'alinéa 1bisdoit être supprimé.

Al. 1bis(al. 1terancien)

Adaptation formelle induite par la suppression de l'obligation d'avoir terminé la scolarité obligatoire en Suisse visée à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI et de l'al. 1bis.

Al. 1ter(nouveau)

L'art. 64a, al. 1, let. b, LACI confère au Conseil fédéral la compétence de permettre à certains groupes de personnes de participer à un stage professionnel pendant le délai d'attente spécial en période de chômage prononcé. L'accent est mis sur la lutte contre le chômage des jeunes qui augmente de façon disproportionnée en période de basse conjoncture. Ce sont principalement les personnes qui terminent leurs études universitaires ou qui sortent d'une haute école spécialisée qui bénéficient de cet-

1 Message du 3 septembre 2008 relatif à la modification de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2008