Rapport explicatif

Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 21 pages

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Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, en cas de non-ouverture de la faillite en raison de l'endettement notoire de l'employeur (art. 51, al. 1, let. b, LACI), la procédure d’exécution forcée doit en être au moins au stade de la réquisition de faillite. Cette condition ouvrant droit à l’ICI est ainsi remplie seulement une fois la réquisition de faillite déposée, ou à l’expiration sans utilisation du délai fixé par le juge des faillites pour effectuer l'avance des frais prévue à l’art. 169 LP15.

Le travailleur doit exercer son droit à l’ICI dans un délai de prescription de 60 jours, soit p. ex. au plus tard 60 jours après publication de la faillite ou dans un délai de 60 jours après l’exécution de la saisie (art. 53, al. 1 et 2, LACI).

La réglementation actuelle du délai visée à l'art. 77, al. 5, n'est pas en accord avec l'art. 51, al. 1, let. b, LACI, qui exige que l'assuré doit au moins présenter la réquisition de faillite pour avoir droit à l'ICI.

En accord avec la réglementation du délai fixée à l’art. 53 LACI, l’art. 77, al. 5, prévoit désormais que si la faillite n’est pas ouverte en raison de l'endettement notoire de l'employeur, le travailleur doit exercer son droit à l’ICI dans un délai de 60 jours à compter du moment où il a eu connaissance de l'expiration du délai non utilisé pour effectuer l'avance des frais au sens de l'art. 169 LP. Etant donné que dans ce cas, il n’y a pas de publication de la faillite (pas de publication dans la FOSC16), on fera courir le délai à partir de la date où le travailleur a eu connaissance de l'expiration du délai. Le travailleur qui dépose la réquisition de faillite (en règle générale) prend en tous les cas connaissance de l'expiration du délai non utilisé pour effectuer l'avance des frais au sens de l'art. 169 LP.

Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail

Section 1 Reconversion, perfectionnement, intégration

Art. 81a Contrôle de l'efficacité des mesures (art. 59a LACI)

Al. 3

Aux termes de l'art. 83, al. 1, let. p, LACI et de l'art. 81a, al. 1 l'autorité cantonale fournit au système d'information PLASTA les données nécessaires au contrôle de l'efficacité des mesures. La nouvelle disposition en précise les raisons (ce qui est déjà en partie fait à l'art. 59a LACI) et met l'accent sur le groupe de chômeurs dont la réinsertion sur le marché du travail est difficile (par ex. les jeunes, les chômeurs âgés, les migrants). Cette disposition montre clairement que les données ne servent pas uniquement à un "contrôle d'efficacité" mais aussi à améliorer certaines MMT.

Art. 81c Allocation de subventions pour les mesures relatives au marché du tra-

vail (art. 59c LACI)

L'art. 81c est abrogé puisqu'il est intégré à l'al. 1 de l'art. 81d également révisé.

15 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1)

16 Feuille officielle suisse du commerce (FOSC)