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Consultation 2011/12: Modifications d'ordonnances dues à la suppression de la vignette pour cycles · 21 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV; RS 741.31)
Texte en vigueur Proposition de modification
Troisième partie: Assurance-responsabilité civile des cycles et des Abrogée véhicules qui leur sont assimilés
Chapitre 1: Cycles Chapitre 4: Véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes
Art. 34 Signes distinctifs pour cycles Abrogé
1
Pour la durée de sa validité, le signe distinctif apposé sur le cycle apporte
la preuve que l’assurance-responsabilité civile prescrite existe (art. 70 de la
loi).
2Abrogé
Des vignettes tenant lieu de signes distinctifs pour cycles seront délivrées
(annexe 3, let. A). Elles contiennent – exprimées en chiffres – les
indications suivantes:
a. la mention de l’assurance-responsabilité civile compétente (numéro
d’assurance);
b. l’indication du canton;
c. un numéro de série continu;
d. l’année de validité.
3erAbrogé
La durée de validité des vignettes s’étend du 1 janvier de l’année qui y
est imprimée jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Les vignettes dont le
millésime ou le numéro d’assurance est illisible ne sont pas valables.
4Abrogé
La vignette peut être transférée sur un autre cycle.
5Abrogé
Les cycles des cantons (art. 73, al. 2, de la loi) sont également pourvus de
vignettes.
6Abrogé
Les cycles de la Confédération sont pourvus de signes distinctifs
spéciaux, dont la validité est illimitée (annexe 3, let. B).