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Consultation 2011/12: Modifications d'ordonnances dues à la suppression de la vignette pour cycles · 21 pages
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2Abrogé
Lorsqu’une personne utilise un cycle étranger non pourvu d’une vignette et
cause un dommage en Suisse, il y a lieu d’appliquer les règles suivantes:
a. le lésé peut faire valoir les prétentions qui lui sont reconnues dans la
même mesure que si le cycle ayant causé le dommage avait été
pourvu d’une vignette pour cycle valable;
b. la réparation du dommage incombe au Fonds national de garantie.
3Abrogé
Ces dispositions s’appliquent par analogie aux véhicules étrangers
assimilés à des cycles selon l’art. 37.
4
L’art. 47 s’applique par analogie aux manifestations étrangères de sport Inchangé
cycliste qui empruntent le territoire suisse.
Commentaires:
Alinéa 1:
L’attestation d’assurance ne sera plus non plus obligatoire pour les cyclistes étrangers qui entrent régulièrement en Suisse à vélo. Si un cycliste non assuré et domicilié à l’étranger occasionne un dommage corporel ou matériel, c’est le Fonds national de garantie (FNG) qui dédommagera la personne lésée (cf. art. 53a, al. 2, projet OAV).
Alinéa 2, phrase introductive et lettre a:
Déplacé à l’article 53a, alinéa 2, projet OAV, après adaptation en raison de la suppression de la vignette pour cycles.
Alinéa. 2, lettre b:
Déplacé à l’article 53a, alinéa 1, projet OAV, tel quel.
Alinéa 3:
Déplacé à l’article 53a, alinéa 3, projet OAV, tel quel.
Alinéa 4:
Si l’assurance obligatoire est supprimée pour les cyclistes, elle est maintenue pour les personnes qui réalisent des courses de cycles (art. 72, al. 4,
er
première phrase, LCR, dans la teneur du 1 octobre 2010, non abrogé).