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Consultation 2011/12: Modifications d'ordonnances dues à la suppression de la vignette pour cycles · 21 pages
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Commentaires:
Alinéa 1:
La consultation relative à la modification de la LCR a montré que l’assurance obligatoire pour les cyclomoteurs devait être maintenue, au contraire de celle pour les cycles. Par conséquent, les cyclomoteurs ne seront plus « assimilés à des cycles » en ce qui concerne « l’assurance ».
Alinéas 2 à 4:
La remise d’une attestation d’assurance séparée n’étant plus requise, les al. 2, 3 et 4 du droit en vigueur sont obsolètes.
La preuve de l’assurance doit être apportée au moyen d’une vignette ad hoc (al. 2 et 3, projet OAV), à remplacer chaque année (al. 4, projet OAV). Les prescriptions relatives à l’apposition de la vignette d’assurance sont issues des instructions du 14 mars 1977 du Département fédéral de justice et police,
e
autrefois responsable en la matière, pour l’application de l’OAC (section sur l’art. 94, 6 al., ch. 1).
La remise d’une plaque de contrôle annuelle pour les cyclomoteurs doit être supprimée. Désormais, seule la vignette à coller sur la plaque de contrôle devra être remplacée chaque année.
Alinéa 5:
Cf. les instructions du 14 mars 1977 du Département fédéral de justice et police, autrefois responsable en la matière, pour l’application de l’OAC (section
e
sur l’art. 94, 6 al., ch. 3). Puisque la remise d’une attestation d’assurance séparée n’est plus requise (abrogation de l’art. 38, al. 2 et 3, OAV), le passage indiquant que la présentation d’une preuve de l’assurance n’est pas nécessaire est supprimé. L’autorité responsable examine si le permis de circulation comporte une vignette d’assurance valable.
Alinéa 6:
Cet alinéa décrit la pratique en vigueur. En effet, les cantons ont délégué la tâche de la remise des vignettes à l’Association des services automobiles (asa). Cette dernière commande les vignettes d’assurance à une imprimerie. Les services cantonaux des automobiles collaborent avec des bureaux de distribution spécifiques, en particulier des magasins de cycles ou de cyclomoteurs, diverses administrations communales ainsi que certains bureaux de poste et de police.
Quatrième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national Troisième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie de garantie
I. Cycles étrangers I. Cycles étrangers
Art. 50 Art. 50, al. 1, 2 et 3
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Les cycles étrangers employés régulièrement pour se rendre en Suisse S’agissant de l’assurance des motocyclistes étrangers, les prescriptions seront pourvus d’une vignette (art. 34, al. 2). S’agissant de l’assurance des relatives aux véhicules automobiles étrangers (art. 39 et s.) s’appliquent motocyclistes étrangers, les prescriptions relatives aux véhicules par analogie.
automobiles étrangers (art. 39 et s.) s’appliquent par analogie.