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Consultation 2011/12: Modifications d'ordonnances dues à la suppression de la vignette pour cycles · 21 pages

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Art. 213 Généralités, dimensions, identification Art. 213 Généralités, dimensions, identification

3Abrogé

Les cycles, excepté ceux de la Confédération (art. 34, al. 6, OAV), doivent

porter une vignette bien visible à l’arrière (art. 34 OAV).

Commentaires:

Rendu obsolète par la modification de la LCR.

Modifications de l’annexe de l’OAO (RS 741.031)

Texte en vigueur Proposition de modification

700.1 Utiliser un cycle dépourvu d’un signe distinctif valable 40 Abrogé

(art. 18, al. 1, LCR)

700.2 Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’un signe 60 700.2 Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la60

distinctif, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC ; plaque de contrôle ou de la vignette art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) d’assurance valable, lorsqu’une

assurance a été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC ; art. 175, al. 5, OETV)

700.4 Utiliser un cyclomoteur dépourvu d’une plaque de contrôle valable ou d’un signe 120 700.4 Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la120

distinctif valable (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC ; art. 175, al. 5, OETV et plaque de contrôle ou de la vignette instructions du DFJP du 14 mars 1977) d’assurance valable, lorsqu’une

assurance n’a pas été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC ; art. 175, al. 5, OETV)

701.1 Permettre à un tiers – notamment à un enfant – de faire usage d’un cycle 40 Abrogé

dépourvu d’un signe distinctif valable (art. 18, al. 1, et 99, ch. 4, LCR)

Commentaires:

Ces modifications découlent de la suppression de la vignette pour cycles et de la plaque de contrôle à renouveler chaque année pour les motocycles.