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Consultation 2011/12: Modifications d'ordonnances dues à la suppression de la vignette pour cycles · 21 pages
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Alinéa 1:
Pour qu’un cyclomoteur neuf soit admis à circuler, son détenteur doit être en possession du permis de circulation, de la plaque de contrôle et de la vignette d’assurance. Le permis de circulation lui est fourni par le commerçant ou l’importateur. Il ne comporte pas l’inscription du détenteur, réalisée par l’autorité cantonale seulement après le premier changement de détenteur. Quant à la plaque de contrôle, elle est délivrée par des bureaux de distribution spécifiques (magasins de cyclomoteurs, administrations communales, bureaux de poste et de police notamment), qui disposent aussi de vignettes d’assurance. Tant qu’il n’y a pas de changement de véhicule, il n’est pas nécessaire d’informer l’autorité cantonale. Puisque cette dernière ne participe pas à l’admission, elle ne procède pas non plus à des contrôles.
De même, pour qu’un cyclomoteur usagé soit admis à la circulation, son détenteur doit être en possession du permis de circulation, de la plaque de contrôle et de la vignette d’assurance. Par contre, dans ce cas, le permis de circulation doit être présenté à l’autorité cantonale (changement de
détenteur).
En cas de changement de véhicule, ce sont les deux permis de circulation, l’ancien et le nouveau, qui seront présentés à l’autorité cantonale.
Ainsi, dans tous les cas de mise en circulation d’un cyclomoteur, la preuve de l’assurance-responsabilité civile (vignette d’assurance) n’est pas seule déterminante lors du contrôle, par l’autorité cantonale, que le véhicule est admis à circuler.
Alinéa 2:
La plaque de contrôle comporte les lettres attribuées au canton. Pour cette raison, une nouvelle plaque de contrôle doit être demandée en cas de changement de canton de stationnement. Toutefois, c’est l’existence d’une assurance pour le motocycle qui est déterminante pour l’admission à la circulation (et non le canton de stationnement). Pour cette raison, après un changement de canton, le motocycle doit pouvoir être utilisé avec l’ancienne plaque de contrôle jusqu’à l’expiration de la vignette d’assurance. Ensuite, la nouvelle vignette d’assurance sera placée sur la nouvelle plaque de contrôle, relative au nouveau canton de stationnement.
Alinéas 3 et 4:
Le droit en vigueur prévoit des attestations d’assurance séparées (art. 38, al. 2, OAV). Ces dernières seront supprimées à l’avenir.
Alinéa 5:
Les plaques de contrôle à renouveler chaque année sont supprimées. Une plaque égarée ne pourra donc être remplacée que par une plaque ayant un autre numéro. La vignette d’assurance devra elle aussi être remplacée, ayant été perdue avec la plaque où elle était collée (art. 38, al. 2, projet, OAV).
Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons
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Pour l’immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles Pour l’immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles spéciales suivantes sont applicables: spéciales suivantes sont applicables: