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Consultation 2011/12: Modifications d'ordonnances dues à la suppression de la vignette pour cycles · 21 pages

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Si une personne non identifiée, insuffisamment assurée ou non assurée utilise un cycle ou un engin assimilé à un véhicule et cause un dommage, le lésé peut faire valoir les prétentions qui lui sont reconnues jusqu’à concurrence du montant de 2 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.

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L’al. 1 s’applique par analogie aux véhicules visés à l’art. 37.

Commentaires:

Alinéa 1:

Les indemnités du FNG sont versées conformément aux sommes de couverture minimale prévues dans l’OAV (différentes selon la catégorie de

véhicules). Le droit en vigueur ne mentionne pas explicitement ce point. La présente révision de l’OAV doit indiquer le montant maximal versé en

réparation d’un dommage causé par une personne non identifiée, insuffisamment assurée ou non assurée alors qu’elle utilisait un cycle ou un engin assimilé à un véhicule (cf. al. 2). Par souci d’exhaustivité, elle prévoit de manière explicite que les prestations du FNG sont conformes à l’art. 3 OAV en cas de dommage causé par des véhicules non identifiés ou non assurés ou par des remorques (art. 76, al. 2, let. a, ch. 1, LCR, dans la teneur du er

1 octobre 2010).

Alinéa 2:

er

Cet alinéa fixe le montant maximal que doit verser le FNG dans les cas visés à l’article 76, alinéa 2, lettre a, chiffre 2, LCR, dans la teneur du 1 octobre 2010. La somme mentionnée, deux millions de francs, est la couverture minimale en cas d’accidents de cycles prescrite à l’article 35, alinéa 1, OAV, depuis 2002 (l’Association Suisse d’Assurances n’avait alors jamais eu connaissance d’accidents de cycles ayant occasionné des frais de réparation supérieurs à 1 million). Par ailleurs, les dommages causés par des utilisateurs de cycles ou d’engins assimilés à des véhicules seront à l’avenir couverts par l’assurance-responsabilité civile privée. C’est donc la valeur figurant sur la police d’assurance qui sera généralement déterminante (en Suisse, la plupart des personnes disposent d’une assurance-responsabilité civile privée); en règle générale, elle est de cinq millions de francs.

Le risque représenté par les cyclistes et par les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules étant similaire, il convient de ne pas prescrire une

couverture maximale différente.

La conclusion d’une assurance-responsabilité civile privée n’est pas obligatoire. Afin d’éviter toute lacune en matière de couverture, les dommages causés par des utilisateurs non identifiés ou non assurés de cycles ou d’engins assimilés à des véhicules doivent être couverts par le FNG lorsque personne ne les prend en charge. Cette obligation de réparation des dommages vaut indépendamment du pays de domicile (Suisse ou étranger) de l’auteur du dommage. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir une prescription spécifique pour les cyclistes domiciliés à l’étranger qui

occasionnent un dommage en Suisse (art. 50, al. 2, OAV). Par contre, il faut une prescription générale énonçant les règles applicables en cas de dommage causé par des personnes non assurées qui utilisent des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. Il s’agit de l’article 53a, alinéa 2,

projet OAV.

Alinéa 3:

Par souci de cohérence, l’art. 50, al. 3, OAV a été déplacé ici. L’adjectif « étrangers » a été supprimé. Cette indication n’est plus nécessaire, car les