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Consultation 2011/12: Modifications d'ordonnances dues à la suppression de la vignette pour cycles · 21 pages

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être attestée par un document séparé. Il faudra y renoncer à l’avenir. Selon l’art. 38, al. 2, projet OAV, la preuve de l’assurance sera apportée par la vignette d’assurance.

Alinéa 5, lettre a:

Il s’agit ici exclusivement d’une modification formelle. Le transfert des plaques de contrôle d’un véhicule sur un véhicule de remplacement requiert dans tous les cas une autorisation écrite préalable de l’autorité compétente (art. 9, al. 1, OAV). L’article 9, alinéa 2, OAV règle les conditions d’octroi de l’autorisation. Dans les cas visés à l’al. 5, let. a, projet OAV, la plaque de contrôle d’un cyclomoteur peut (exceptionnellement) être transférée sur un cyclomoteur de remplacement sans autorisation officielle. La parenthèse se rapportant à l’autorisation, il convient de la placer après « officielle ».

Alinéa 6:

Les plaques de contrôle à renouveler chaque année sont supprimées.

Art. 95 Contrôles Art. 95 Contrôles

1Abrogé

Le canton du lieu de stationnement se fonde sur l’attestation d’assurance

pour contrôler si le véhicule est admis à circuler.

22

Pendant toute la durée de l’immatriculation, c’est le canton compétent Pendant toute la durée de l’immatriculation, c’est le canton compétent pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement d’un cyclomoteur stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement d’un

est transféré dans un autre canton, on se procurera une nouvelle plaque cyclomoteur est transféré dans un autre canton, on se procurera une dans le nouveau canton de stationnement, dès que l’ancienne nouvelle plaque dans le nouveau canton de stationnement dès l’expiration immatriculation sera échue. de la validité de la vignette d’assurance.

33

Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. L’autorité inscrit le nouveau l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. L’autorité inscrit le nouveau détenteur dans le permis de circulation et fait en sorte que la modification détenteur dans le permis de circulation existant.

soit apportée dans l’attestation d’assurance.

44

Lorsqu’un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la Lorsqu’un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art. 94, al. 5, let. b), le détenteur doit l’annoncer à l’autorité même plaque (art. 94, al. 5, let. b), le détenteur doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le dans les quatorze jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le permis de circulation et fait en sorte que la modification soit apportée dans permis de circulation.

l’attestation d’assurance.

55

Une plaque égarée sera remplacée par une nouvelle plaque ayant un Une plaque égarée sera remplacée par une nouvelle plaque ayant un autre numéro et la même durée de validité, sans qu’une nouvelle attestation autre numéro si le détenteur présente une nouvelle vignette d’assurance. d’assurance doive être présentée. L’autorité inscrit le nouveau numéro de la L’autorité inscrit le nouveau numéro de la plaque dans le permis de plaque dans le permis de circulation et dans l’attestation d’assurance. circulation. Le détenteur présente la nouvelle vignette d’assurance (art. 38,

al. 2, OAV).