Rapport explicatif

Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages

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Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des

personnes

paritaires peuvent prononcer des peines conventionnelles tant à l'encontre des entreprises dont le siège est en Suisse qu'à l'encontre des entreprises étrangères qui détachent des travailleurs en Suisse. Selon l'art. 2, al. 2quater, Ldét, la possibilité d'infliger une peine conventionnelle prévue par une convention collective de travail étendue s'applique également aux employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse. Des peines conventionnelles peuvent aussi être prononcées à l’encontre des travailleurs fautifs. D'autres sanctions, comme un avertissement, sont également envisageables, mais pas l’éventuelle fermeture d'un chantier ou l’interdiction de travail. De telles mesures ne sont également pas admissibles dans une extension "traditionnelle" au sens de l'art. 1 LECCT.

Si la convention collective de travail prévoit la possibilité de facturer les frais de contrôle à l'encontre des entreprises fautives et des travailleurs fautifs, il doit être désormais possible d’étendre ces dispositions également. En principe, on peut admettre que les frais de contrôle sont déjà compris implicitement dans les dispositions sur les contrôles paritaires, mais cela doit être expressément indiqué par souci d'une meilleure clarté et de la sécurité du droit. Du fait que les employeurs et les travailleurs soumis à une convention collective de travail paient des contributions d'exécution, il n'est en principe pas possible de prélever des frais de contrôle et de procédure si une infraction aux dispositions de la convention collective de travail n’a pas été constatée. En présence de circonstances particulières (par exemple refus de se soumettre à un contrôle ou l’empêchement de celui-ci), les frais de contrôle et de procédure pourraient également être infligés en l’absence d’une violation de la convention ou si celle-ci ne pouvait pas être prouvée, pour autant que la convention collective de travail le prévoit explicitement. Outre les frais de contrôle, les frais de procédure peuvent également être mis à la charge des employeurs et des travailleurs fautifs, également sous réserve que la convention collective de travail le prévoit.

Le contrôle du respect et de l'application des conventions collectives de travail étendues signifie des coûts importants pour les commissions paritaires. C’est pourquoi les employeurs et les travailleurs soumis à une convention collective de travail peuvent être contraints de payer des contributions aux frais d'exécution, afin de participer au financement de l'activité de contrôle. Cette possibilité manque dans la procédure d'extension facilitée. Aucune raison valable ne justifie cette différence de traitement entre l'extension "traditionnelle" et l’extension facilitée. C'est pourquoi le prélèvement de contributions aux frais d'exécution auprès des employeurs et des travailleurs soumis à une convention collective de travail doit être possible et admis également en cas d'extension facilitée. Les contributions aux frais de formation continue des conventions collectives de travail ne sont toutefois par concernées. A l’avenir également, de telles contributions ne pourront pas être déclarées de force obligatoire en vertu d’une extension facilitée, parce que les frais en question sont sans lien avec la lutte contre la sous-enchère salariale (cf. art. 1a LECCT). Dans les conventions collectives de travail, il est donc nécessaire de distinguer les frais d'exécution des frais de formation continue. Si une convention collective de travail ne permet pas cette distinction, parce qu’un montant unique est prévu pour l'exécution et la formation continue, les partenaires à la convention collective de travail doivent changer la convention en répartissant ce montant. Au demeurant, la nécessité de procéder à une telle répartition découle déjà de l'art. 2 Ldét, car les conditions du prélèvement de contributions aux frais de formation continue auprès des entreprises détachant des travailleurs sont différentes de celles qui prévalent pour prélever des contributions aux frais d'exécution. En effet, les contributions aux frais de formation continue sont dues à partir du 91èmejour en cas de détachement, alors que les contributions aux frais d'exécution sont dues dès le premier jour (art. 2, al. 2biset 2quater, Ldét).

L’introduction de cette mesure établit en outre une équivalence de traitement entre les employeurs indigènes et les employeurs étrangers: à ce jour, seuls les employeurs étrangers qui avaient enfreint une convention collective de travail étendue selon la procédure facilitée pouvaient être sanctionnés en vertu de la Ldét, tandis que les employeurs suisse n’étaient pas passibles de sanction. Désormais, il sera également possible d’infliger une peine conventionnelle aux employeurs suisses qui auront einfreint une convention collective de travail étendue selon la procédure facilitée.

2011-09-16/44 \ COO.2101.103.4.597509 11/20