Rapport explicatif
Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des
personnes
compte de cet aspect, le projet de loi mentionne les conditions dans lequelles les organes d’exécution peuvent demander des documents supplémentaires. Les conditions permettant de procéder à des clarifications supplémentaires sont réunies, lorsque les organes de contrôle doutent du statut d’indépendant d’une personne sur la base des documents soumis visés à l’al. 2, ou de documents équivalents, et d’éventuelles observations sur place. En pareil cas, les organes de contrôle doivent pouvoir entrer en contact avec la personne contrôlée, mais également avec son mandant ou le maître d’ouvrage, afin d’obtenir des informations supplémentaires indiquant le statut de la personne contrôlée. Par conséquent, l’obligation de renseigner est désormais explicitement ancrée dans la loi pour les mandants ou les maîtres d’ouvrage. La pratique a montré que souvent, en cas de doute, seuls des renseignements complémentaires obtenus auprès du partenaire contractuel permettent de clarifier le statut de la personne contrôlée. Quant aux documents supplémentaires susceptibles d’être demandés, il s’agit en particulier de ceux mentionnés dans la directive du SECO sur la marche à suivre pour vérifier le statut d’indépendant de prestataires de services. En demandant des documents supplémentaires, les organes de contrôle doivent veiller à ce que les personnes contrôlées puissent les leur fournir dans leur cadre d'un charge raisonnable.
Outre la possibilité de décider la suspension du travail si l’obligation de documentation n’est pas respectée, le projet de loi propose des possibilités de sanction. La proposition est axée sur les possibilités de sanction de droit administratif ou pénal existantes dont sont passibles, en cas de violation de la Ldét, les employeurs qui détachent du personnel. Cependant, afin de respecter le principe de proportionnalité, le montant maximal de l’amende est limité à 1000 francs en cas de violation de l’obligation de documentation. Par conséquent, les art. 9 et 12 Ldét s’appliquent également dans le cadre de la lutte contre l’indépendance fictive. Ces sanctions se sont avérées judicieuses et efficaces dans l’exécution de la Ldét. En présence d’un élément constitutif d’une infraction au sens de l’art. 9 Ldét, le coût des contrôles peuvent en outre être facturés aux personnes ou aux entreprises fautives.
1.2.2 Sanctions en cas d'infractions aux contrats-types de travail contenant des salaires minimaux impératifs
L'actuelle Ldét prévoit l'obligation pour les entreprises étrangères qui détachent des travailleurs en Suisse de respecter les salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO. Les employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse sont tenus de respecter ces salaires minimaux sur la base du CO. Cette obligation doit être ancrée dans la Ldét pour qu'une sanction correspondante puisse y être prévue. Le champ d'application de la Ldét doit par conséquent être adapté.
Afin d'ancrer une possibilité de sanction, l’actuel art. 9, al. 2 Ldét est complété par une nouvelle lettre permettant à l’autorité compétente d’infliger une amende de 5000 francs au plus à l’employeur fautif. On comble ainsi le vide légal en raison duquel l’autorité cantonale ne peut pas prononcer de sanction à l’encontre d’un employeur qui emploie des travailleurs engagés en Suisse sans respecter les salaires minimaux prévus par un contrat-type de travail. L’introduction de cette mesure permet d’instaurer une égalité de traitement entre les travailleurs indigènes et les travailleurs étrangers, puisqu’à ce jour, seuls les employeurs étrangers qui ne respectaient pas le salaire minimal impératif prévu par un contrat-type de travail étaient sanctionnés, en vertu de la Ldét, tandis que les employeurs suisses n’étaient passibles d’aucune sanction étatique. Si les faits constitutifs visés à l’art. 12 Ldét sont avérés, ledit article permet en outre d’infliger une sanction pénale aux employeurs fautifs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse.
1.2.3 Sanctions en cas d'infractions aux conventions collectives de travail étendues selon la procédure d'extension facilitée
La disposition visant l’extension facilitée doit être complétée de manière à ce qu’il soit désormais explicitement prévu d’étendre les possibilités de sanction prévues dans les conventions collectives de travail selon la procédure facilitée. En cas d'infractions, les commissions
2011-09-16/44 \ COO.2101.103.4.597509 10/20