Rapport explicatif

Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages

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Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des

personnes

 La loi fédérale du 8 octobre 19993 sur les travailleurs détachés (Ldét) impose à un employeur étranger qui détache des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière de respecter les conditions minimales de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, les conventions collectives de travail étendues et les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (CO)4.

 En cas de sous-enchère salariale abusive et répétée, les dispositions d’une convention collective de travail sur les salaires minimaux, la durée du travail et l’exécution paritaire peuvent faire l’objet d’une extension facilitée au sens de l’art. 1a de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT)5. Cette mesure s’applique tant aux entreprises indigènes qu’aux entreprises détachant des travailleurs.

 Dans les branches ne possédant pas de convention collective de travail, des contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO, comportant des salaires minimaux impératifs, peuvent être édictés en cas de sous-enchère salariale abusive et répétée. Cette mesure s’applique à toutes les entreprises de la branche concernée.

Avec l'extension de l'ALCP aux dix états ayant adhéré à l'UE en 2004, l'efficacité des mesures d'accompagnement a été renforcée et leur exécution, optimisée. On a encore optimisé l’exécution des mesures d’accompagnement au 1erjanvier 2010 suite à l’extension de l’ALCP à la Roumanie et à la Bulgarie. Le renforcement et l’optimisation des mesures d’accompagnement comprenaient en particulier l’obligation faite aux cantons d’engager des inspecteurs du travail en nombre suffisant, des sanctions plus sévères, l’obligation des prestataires de services indépendants de prouver leur indépendance, l’applicabilité de dispositions de conventions collectives de travail étendues aux prestataires de services étrangers (notamment le dépôt obligatoire d’une caution et l’obligation de verser des contributions aux frais d’exécution) et la détermination par voie d’ordonnance d’un nombre contraignant de contrôles annuels (27 000).

La mise en œuvre des mesures d’accompagnement a été confiée à différents acteurs. Il existe un dualisme de l’exécution, reposant sur la distinction entre branches couvertes par une convention collective de travail dont le champ d'application a été étendu et branches non couvertes par une telle convention collective de travail.

Les commissions tripartites au niveau cantonal et fédéral observent l’évolution du marché du travail en général, examinent les cas suspects de sous-enchère salariale et proposent à l’autorité cantonale compétente des mesures lorsqu’elles constatent une sous-enchère salariale abusive et répétée au sens de l’art. 360a, al. 1, CO. Elles tentent en règle générale au préalable de trouver un accord avec les employeurs concernés (procédure de conciliation, art. 360b, al. 3, CO). Il revient à la commission tripartite d’évaluer s’il y a une sous-enchère salariale abusive et répétée. Les commissions tripartites sont en outre chargées de contrôler le respect des dispositions des contrats-types de travail sur les salaires minimaux au sens de l’art. 360a CO. Les commissions tripartites n’ont, en cas de sous-enchères aux salaires usuels dans la localité ou dans la branche, pas de compétence en matière de sanctions à l’encontre des employeurs étrangers fautifs. Elles sont toutefois tenues de signaler les infractions à la loi constatées à l’autorité cantonale compétente pour prononcer des sanctions.

Dans les branches couvertes par une convention collective de travail étendue, le contrôle du respect des dispositions de la convention collective de travail incombe aux commissions paritaires chargées de son exécution. La Ldét leur confie en outre le contrôle du respect de la convention collective de travail par les entreprises étrangères qui détachent des travailleurs. Si ces organes de contrôle constatent des infractions à la Ldét, ils doivent les signaler à l’autorité cantonale compétente pour prononcer des sanctions.

3

RS 823.20

4

RS 220

5

RS 221.215.311

2011-09-16/44 \ COO.2101.103.4.597509 5/20