Rapport explicatif

Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages

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Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des

personnes

nuitées sur les lieux d’intervention avec l’indication de la personne qui a réglé les factures. Par conséquent, la suspension du travail ne pourra être ordonnée que si aucun document ou aucun document adéquat n’est présenté pour indiquer le statut d’une personne. La suspension de travail ne saurait donc intervenir qu’en dernier recours, à savoir si aucun document n’est présenté lors d’un contrôle ou s’il existe un risque que la personne concernée quitte prochainement la Suisse et empêche ainsi une clarification de son statut.

Les organes de contrôle (selon la branche dans laquelle une personne est active, ce sont les commissions paritaires ou les commissions tripartites) fixent un délai supplémentaire à la personne contrôlée sur place pour qu’elle puisse remettre les documents requis. On peut envisager un délai de deux à trois jours dans lequel les documents doivent être remis personnellement, par fax ou par courriel à l’organe de contrôle compétent. Le délai imparti peut être court, car les trois documents énumérés, respectivement les documents qui leur seraient équivalents peuvent être obtenus dans un bref laps de temps. Les organes de contrôle arrêtent la durée du délai de cas en cas, en fonction de la situation et en observant le principe de proportionnalité. Si les documents sont transmis, l’organe de contrôle vérifie le statut de la personne. Si le délai supplémentaire expire sans avoir été utilisé, autrement dit si la personne concernée ne remet pas les documents mentionnés à l’al. 2, l’autorité cantonale compétente apprécie l’opportunité d’ordonner la suspension du travail. En leur qualité d’organes de droit civil, les commissions paritaires ne sont pas habilitées à ordonner ellesmêmes la suspension du travail. Elles s’adressent donc à l’autorité cantonale. Il est envisageable qu’une suspension du travail soit ordonnée en particulier en cas de non-respect répété de l’obligation de documentation ou si les travaux effectués en Suisse sont sur le point de s’achever. Cependant, par exemple, si d’autres documents sont transmis que ceux mentionnés à l’al. 2, qu’ils concourent à prouver l’indépendance et permettent de clarifier le statut de la personne concernée, on devrait renoncer à ordonner la suspension du travail.

Au cas où une suspension du travail est ordonnée, elle peut être levée aux conditions suivantes : d’une part, si la personne soumise à l’obligation de documentation y satisfait et fournit les documents cités à l’al. 2 ou des documents équivalents ; d’autre part, si une personne dont on a établi le statut d’indépendant fictif reprend son activité dans des conditions de travail réglementaires. Cette mesure permet d’empêcher que des indépendants fictifs ne travaillent en Suisse, sans interdire toutefois une activité d’indépendant ni une activité de salarié.

Deuxièmement, les autorités peuvent ordonner une suspension du travail si un cas d’indépendance fictive est constaté, mais que l’employeur de l’indépendant fictif n’est pas trouvable. La mesure est alors judicieuse, car pour que soient appliquées les conditions suisses en matière de salaire et de travail, il faut trouver un employeur tenu de les respecter, que ce soit en vertu de la législation suisse. Dans ce cas, une suspension des travaux prend fin dès qu'il est établi qui est l'employeur.

Les lois applicables relatives à la procédure administrative réglementent la mise en œuvre de cette mesure.

Comme les trois documents ne devraient pas permettre dans chaque cas de clarifier sans ambiguïté le statut d’une personne, les organes de contrôle peuvent, à certaines conditions définies, prendre d’autres renseignements ou documents servant à prouver le statut d’indépendant. Ils peuvent faire usage de cette possibilité si les conditions prévues à l’al. 5 sont remplies, à savoir : si un doute subsiste quant au statut d’une personne malgré la présentation des documents visés à l’al. 2 ou de documents réputés équivalents, que ce soit parce que les observations sur place entrent contredisent le contenu des documents transmis ou que l’on ait des doutes quant à l’authenticité des documents en question. En ce qui concerne les autres documents susceptibles d’être demandés, il s’agit en particulier des pièces suivantes : patente, preuve du statut de membre d’une association professionnelle (p. ex. d’une chambre artisanale), le numéro de TVA ou d’ICHA, des décomptes prouvant le propre établissement de factures, des décomptes de nuitées au lieu d’intervention avec l’indication de la personne qui a payé les factures, quittances d’achat de matériel de travail et d’appareil, liste de clients en Suisse, assurance des véhicules automobiles (si un véhicule

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