Rapport explicatif
Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages
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Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des
personnes
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Comme le mentionne le message du Conseil fédéral du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE et sur les mesures d’accompagnement (FF 1999 5737), la Ldét repose sur la directive de l’UE concernant le détachement de travailleurs19. L’art. 22, annexe I, de l’ALCP se réfère explicitement à cette directive. Les mesures proposées dans le présent projet visent à étendre l’objet de la réglementation de la Ldét aux prestataires de services indépendants et aux employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse. Il en découle une protection plus efficace contre les abus des normes de protection du droit du travail applicables aux travailleurs. Les mesures proposées reposent exclusivement sur le droit national. On ne trouve pas de réglementation correspondante dans la directive sur le détachement des travailleurs et, fondamentalement, dans l’UE. En outre, le présent projet de loi ne contient aucune disposition qui ne soit compatible avec le droit européen et l’ALCP. On ne prévoit en particulier aucune mesure qui contreviendrait au principe de l’équivalence de traitement de l’ALCP.
Au demeurant, le projet ne contrevient à aucune obligation internationale de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le présent projet modifiant des lois fédérales en vigueur, il doit revêtir la forme d’une loi fédérale, conformément à l’article 164 Cst.
19 Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ; JO L 18 du 21.1.1997, p. 1. 2011-09-16/44 \ COO.2101.103.4.597509 20/20