Rapport explicatif

Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages

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Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des

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rances sociales. En outre, l’indépendance fictive entraîne des distorsions de la concurrence, puisque les employeurs qui occupent des travailleurs doivent supporter des coûts plus élevés.

Aujourd’hui déjà, en vertu de la Ldét, les commissions tripartites (dans les branches sans convention collective de travail étendue) et les commissions paritaires (dans les branches avec convention collective de travail étendue) contrôlent si le prestataire de services qui prétend être indépendant l’est effectivement. En raison de la multiplication des constats, par les organes d’exécution, de cas d’indépendance fictive, le SECO a mis en vigueur au 1erjanvier 2011 une directive7 « Marche à suivre pour vérifier le statut d’indépendance de prestataires de services étrangers », édictée à l’intention des organes d’exécution. Cette directive facilite aux organes d’exécution l’identification de l’indépendance fictive. Le contrôle du statut d’indépendant des prestataires de services étrangers constitue toutefois un grand défi pour les organes d’exécution. Ce contrôle est en particulier entravé par le fait que les prestataires de services indépendants n’emportent souvent pas de documents permettant d’attester leur statut d’indépendant.

La coopération des prestataires de services indépendants lors d’un contrôle, respectivement la fourniture de renseignements constitue la base permettant d’accomplir les contrôles et de constater d’éventuelles infractions aux dispositions en vigueur. Selon la législation en vigueur, les prestataires de services indépendants ne sont pas tenus d'avoir avec eux les documents attestant leur statut d’indépendant et ils ne peuvent pas être efficacement sanctionnés en cas de violation de leur obligation de renseigner. Lors de l’élaboration de la directive du SECO, il est également apparu que les possibilités de sanction existantes à l’encontre des indépendants fictifs sont incomplètes et que la disposition légale actuelle de la Ldét (art. 1, al. 2) manque de clarté.

Outre la directive du SECO, l’Union suisse des arts et métiers, les syndicats et diverses interventions parlementaires ont demandé des possibilités de sanction permettant de lutter efficacement contre l’indépendance fictive. C’est pourquoi la Direction du travail du SECO a institué en décembre 2010 un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux et des cantons (groupe de travail « indépendance fictive »). Ce groupe de travail a analysé l’ampleur de la problématique de l’indépendance fictive, il a examiné comment on pourrait mettre en œuvre les possibilités de sanction et les mesures demandées à l’encontre des indépendants fictifs et s’il serait nécessaire de créer à cet effet de nouvelles bases légales au niveau de l’ordonnance ou de la loi.

1.1.3.2 Absence de possibilités de sanction en cas d'infractions aux contrats-types de travail prévoyant des salaires minimaux impératifs

Lorsque les salaires usuels dans une branche ou une profession font l'objet d'une sousenchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l’autorité compétente a la possibilité d'édicter un contrat-type de travail prescrivant des salaires minimaux impératifs au sens de l'art. 360a CO.

Conformément à l'art. 2 Ldét, les employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse sont tenus de respecter les salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO. S'ils ne le font pas, ils peuvent être sanctionnés, sur la base de la Ldét, par des sanctions administratives comprenant une amende de 5000 francs au plus ou une interdiction d’offrir leurs services en Suisse pour une période d'un à cinq ans. S’ils violent leur obligation de renseigner, c’est-à-dire s’ils donnent des renseignements sciemment inexacts, s’ils refusent de renseigner, s’ils s’opposent à un contrôle ou le rendent impossible, les employeurs se rendent passibles d’une amende de 40 000 francs au plus. Si, de façon

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