Rapport explicatif
Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages
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Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des
personnes
1.1.3 Récents développements dans le domaine des mesures d’accompagnement
En sa qualité d’autorité fédérale compétente, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre des instruments des mesures d’accompagnement et entretient activement des échanges avec les partenaires sociaux, auxquels est dévolu un rôle important dans l’exécution des mesures d’accompagnement.
Les résultats du récent rapport du SECO, du 3 mai 20116, fournissent un aperçu détaillé de l’ampleur de l’activité de contrôle effectuée par les organes d’exécution, des infractions et des sous-enchères salariales supposées et des sanctions qui en ont résulté pendant l’exercice 2010 sous rapport. Les résultats du rapport indiquent que l’activité de contrôle s’est intensifiée auprès des travailleurs détachés et des indépendants soumis à l’obligation d’annonce et parmi les employés des entreprises suisses. Les organes de contrôle ont même dépassé l’objectif fixé de contrôler 50 pour cent de tous les travailleurs détachés. Les infractions et sous-enchères salariales constatées montrent que les contrôles seront également encore nécessaires à l’avenir. Les commissions tripartites cantonales ont relevé des sous-enchères salariales dans 12 pour cent des entreprises étrangères contrôlées qui détachent du personnel et dans 6 pour cent des entreprises suisses contrôlées. Les commissions paritaires chargées de contrôler le respect des conventions collectives de travail étendues ont fait état d'infractions aux salaires impératifs dans environ un tiers des contrôles.
Le rapport du SECO du 3 mai 2011 et les expériences faites à ce stade dans la mise en œuvre des instruments des mesures d’accompagnement indiquent que celles-ci garantissent un contrôle efficace du marché du travail. Mais il est également apparu que la législation actuelle comporte des lacunes. L’Union suisse des arts et métiers, les syndicats, certains cantons et de nombreuses interventions parlementaires ont notamment fait état de ces lacunes.
Par décision du 6 juillet 2011, le Conseil fédéral a mandaté après une discussion le Département fédéral de l’économie (DFE) pour qu’il élabore des dispositions permettant de combler les lacunes de la législation sur les mesures d’accompagnement.
Lors d’une table ronde le 5 juillet 2011, réunissant le chef du DFE et les partenaires sociaux, il a été convenu que le SECO contrôlerait en outre des mesures visant à améliorer l’échange d’informations et la coopération entre les divers acteurs de l’exécution des mesures d’accompagnement (partenaires sociaux, cantons, Confédération) dans le domaine des mesures d’accompagnement. A cet effet, on a institué un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux, des cantons et de la Confédération, qui entreprendra jusqu’à l’automne 2011 une première analyse concernant les domaines problématiques des sous-enchères salariales lors de nouvelles embauches, du traitement de manière conséquente des sous-enchères salariales et de l’exécution des sanctions par les entreprises étrangères détachant des travailleurs.
1.1.3.1 Problématique de l’indépendance fictive
S’agissant des prestataires de services indépendants provenant de l’étranger, qui fournissent une prestation de services en Suisse, les conditions minimales de salaire et de travail prévues en Suisse par la Ldét ne s’appliquent pas, puisque ce ne sont pas des travailleurs salariés. Toutefois, la Ldét prévoit que les prestataires de services indépendants doivent prouver leur indépendance aux organes de contrôle de la Ldét (art. 1, al. 2, Ldét). S’ils ne sont pas en mesure d’apporter la preuve de leur statut d’indépendant, ils sont réputés « indépendants fictifs ».
En réalisant une prestation de services en qualité d'indépendant fictif, on veut éviter que la personne ne soit soumise aux normes de protection du droit du travail et du droit des assu-
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