Rapport explicatif

Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages

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Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des

personnes

 Lutte contre l'indépendance fictive des prestataires de services étrangers ;

 Possibilité de sanctionner les employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse en cas de non-respect des salaires minimaux impératifs prévus par les contrats-types de travail;

 Possibilité de sanctionner les infractions aux conventions collectives de travail étendues selon la procédure d'extension facilitée.

1.2.1 Mesures de lutte contre l’indépendance fictive

Le projet de loi confirme le droit en vigueur selon lequel la notion de travailleur est régie par le droit suisse10 et la preuve du statut d’indépendant doit être fournie sur demande aux organes de contrôle. Désormais, les prestataires de services indépendants seront soumis à l’obligation d’établir une documentation, de manière à ce qu’ils présentent les justificatifs de leur statut d’indépendant lors des contrôles sur place. L’expérience pratique des organes d’exécution de la Ldét a montré que le contrôle du statut d’indépendant est entravé si certains documents prouvant l’indépendance ne peuvent pas être vérifiés directement lors du contrôle. Le fait de prévoir, au niveau de la loi déjà, certaines exigences visant la preuve de l’indépendance ne permet pas seulement de simplifier l’exécution; il en résulte une plus grande sécurité du droit pour les prestataires de services indépendants. Jusqu’à présent, nombre de prestataires de services indépendants ne savaient pas au juste comment apporter la preuve de leur statut d’indépendant.

Outre l’obligation de documentation pour les indépendants, le projet de loi prévoit les mesures susceptibles d’être prises en cas de non-respect de cette obligation. En particulier, les organes d’exécution doivent recevoir la possibilité de pourvoir à ce qu’une personne doive quitter son poste de travail si elle ne satisfait pas à son obligation de documentation passé le délai supplémentaire qui lui est imparti, ou si elle ne peut présenter des documents équivalents à ceux, mentionnés dans la loi, censés prouver son indépendance. Cette mesure est jugée efficace et utile, en particulier dans la pratique, pour appliquer l’obligation de documentation et, finalement, pour garantir le contrôle du statut d’une personne. S’agissant de brefs engagements en Suisse, justement, on peut ainsi empêcher qu’une personne ne retourne dans son pays d’origine au terme de ses travaux sans avoir apporté la preuve de son indépendance. Les expériences faites par les organes d’exécution ont montré que les prestataires de services indépendants, contrairement aux entreprises détachant des travailleurs, ne réagissent que rarement à la demande a posteriori de transmettre les documents prouvant leur statut d’indépendant.

Il faut en outre qu’une suspension de travail puisse être ordonnée si un cas d’indépendance fictive est constaté et que l’employeur de l'indépendant fictif n’est pas connu. Cette mesure doit permettre de déterminer qui est l'employeur, de manière à ce qu’il doive répondre d’une éventuelle sous-enchère par rapport aux conditions salariales et de travail minimales.

Vérifier le statut d’indépendant constitue une tâche complexe. Compte tenu du grand nombre d’éléments que comporte la vie économique, il est nécessaire d’évaluer le statut d’indépendant d’une personne en appréciant toutes les circonstances du cas d’espèce. L’indépendance fictive se caractérise par le fait qu’elle présente des caractéristiques de l’activité professionnelle indépendante et de l’activité professionnelle dépendante. Déterminer le statut d’une personne implique donc d’apprécier quelles caractéristiques sont prépondérantes dans le cas d’espèce. C’est pourquoi il peut arriver que les organes d’exécution ne soient pas en mesure de juger définitivement s’il s’agit réellement d’une indépendance, alors même que le prestataire de services indépendant s’est acquitté de son obligation de documentation et que les organes d'exécution ont effectués des clarifications sur place. Pour tenir

10 Cf. explications sous chapitre 276.134, lettre B du du 23 juin 1999 message relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, , FF du 23 juin 1999, FF 1999 5440 2011-09-16/44 \ COO.2101.103.4.597509 9/20