Rapport explicatif

Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages

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Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des

personnes

loi s’adresse en premier lieu aux travailleurs détachés et à leurs employeurs. Ainsi, le titre en allemand est également adapté aux versions française et italienne. Dans la version française, le titre abrégé (« Loi sur les travailleurs détachés ») sera désormais complété par « Ldét », tandis que « Ldist » apparaît dans la version italienne.

Art. 1, al. 2 Objet et définition

Les employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse doivent respecter les dispositions du CO. L'obligation pour ces employeurs de respecter les salaires minimaux impératifs des contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO doit cependant être ancrée dans la Ldét, afin d’y introduire la possibilité d’une sanction correspondante. Par conséquent, le champ d'application doit être étendu à ces employeurs.

Le type des dispositions qui s'appliquent à ces employeurs est expressément indiqué. Il s'agit des dispositions visant le contrôle et les sanctions, soit l’art. 7, al. 1, let. b, al. 2 et 4, l’art. 9, al. 2, let. c, et l’art. 12.

L’al. 2 précise en outre que les salaires minimaux impératifs prévus par les contrats-types de travail au sens de l'article 360a CO doivent être respectés. On les délimite ainsi clairement des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail visés à l'art. 359 CO, auxquels un accord permet de déroger.

Art. 1bisExamen de l'activité lucrative indépendante

L’art. 1bisprévoit que la preuve de l’activité lucrative indépendante implique la présentation de trois documents lors du contrôle effectué sur place. Il s’agit de documents que tout prestataire de services indépendant peut emporter et qui permettent de conclure au statut de la personne concernée. S’agissant des trois documents énumérés, il y a lieu de penser que leur titulaire les emporte de toute manière lors d’un engagement à l’étranger comme un permis de conduire par exemple. La force concluante des divers documents visés est la suivante : la confirmation de l’annonce renseigne sur la propre estimation du prestataire de services étranger quant à son statut ; le document des assurances sociales E 10113 renseigne sur le statut, en droit des assurances sociales, de la personne contrôlée dans son pays d’origine ; la copie du mandat, respectivement du contrat d’entreprise ou, en l’absence d’un tel document écrit, la confirmation écrite du mandant ou du maître d’ouvrage concernant le mandat ou le contrat d’entreprise à réaliser en Suisse fournit des indications sur la conception du rapport contractuel et sur le mandant ou le maître d’ouvrage qui, en cas d’indépendance fictive, serait obligé de respecter les conditions suisses en matière de salaire et de travail.

Les al. 3 et 4 prévoient que les autorités cantonales peuvent, dans deux cas, prendre des mesures à l’encontre des personnes, concrètement ordonner la suspension du travail. Premièrement, les autorités peuvent prendre de telles mesures si une personne ne remplit pas son obligation de documentation. Les personnes qui ne répondent pas aux exigences définies à l’al. 2 pour prouver leur statut d’indépendant ou qui ne transmettent pas de documents équivalents à ceux énumérés à l’al. 2, peuvent être expulsées de leur poste de travail à l’expiration d’un délai supplémentaire. En principe, les documents visés à l’al. 2 sont ceux le plus à même de prouver le statut d’indépendant. Ces documents devraient permettre, dans la plupart des cas, de vérifier le statut d’une personne. Eu égard au principe de proportionnalité, le prestataire de services indépendant doit toutefois conserver la possibilité de prouver son statut au moyen d’autres documents équivalents à ceux mentionnés à l’al. 2. Les documents suivants sont en particulier réputés équivalents : preuve de l’existence d’un cercle de clients en Suisse ; décomptes prouvant le propre établissement des factures ; décomptes de

13 A l’entrée en vigueur de la modification de l’annexe II de l’ALCP, le formulaire A 1 remplacera le formulaire E 101. 2011-09-16/44 \ COO.2101.103.4.597509 15/20