Rapport explicatif
Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages
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Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des
personnes
propre existe), assurance RC d’entreprise ou baux à loyer pour les locaux commerciaux. L’al. 5 fixe en outre une obligation de renseigner pour le mandant de la personne contrôlée ou pour le maître d’ouvrage, puisque l’expérience pratique a montré que, dans nombre de cas, ces personnes sont en mesure de fournir des informations supplémentaires utiles pour déterminer le statut d’une personne s’il y a lieu d’en douter.
Art. 7, al. 2 Contrôle
Pour que l'organe de contrôle compétent puisse effectivement contrôler les employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse, il doit pouvoir accéder aux documents nécessaires à cet effet. L’actuelle obligation faite aux employeurs étrangers de remettre les documents nécessaires au contrôle doit être étendue à tous les employeurs soumis au domaine d’application de la Ldét. La référence aux « travailleurs détachés » est par conséquent supprimée.
Cette obligation supplémentaire n’entraîne aucune obligation nouvelle en ce qui concerne le contrat de travail.
Art. 9, al. 2 Sanctions
L’art. 9 contient désormais la possibilité pour les autorités cantonales compétentes d’infliger des sanctions administratives en cas de violation de la Ldét également à l’encontre des prestataires de services indépendants et des employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse.
S’agissant de la lutte contre l’indépendance fictive, les deux possibilités de sanction décrites ci-après revêtent en particulier de l’importance. A l’art. 9, al. 2, let. a, la violation de l’obligation de documentation visée à l’art. 1bis, al. 2, vient s’ajouter aux faits constitutifs actuels susceptibles d’entraîner une amende administrative. Si les documents visés à l’art. 1bis, al. 2, ne peuvent être présentés lors d’un contrôle, une peine maximale de 1000 francs peut être prononcée. Les violations de l’obligation de documentation sont annoncés par les organes d’exécution à l’autorité cantonale compétente du lieu de mission. Celle-ci est seule compétente pour prononcer des sanctions administratives.
Il est désormais aussi possible d’interdire à un indépendant d’offrir ses services en Suisse. Une telle mesure peut en particulier s’appliquer pour sanctionner quiconque viole l’obligation de renseigner, fournit des renseignements sciemment inexacts, refuse de renseigner, s’oppose à un contrôle ou le rend impossible (violation de l’art. 12, al. 1, let. a et b, de la loi). Dans les branches couvertes par une convention collective de travail étendue, il y a l’obligation de renseigner les commissions paritaires. Si cette obligation n’est pas satisfaite, les commissions paritaires peuvent proposer à l’autorité chargée des sanctions de prononcer à l’encontre de l’indépendant visé une interdiction d’offrir ses services en Suisse. Une décision de sanction au sens de l’art. 12, al. 1, de la loi n’est pas nécessaire. Il suffit que les conditions de cette sanction soient réunies. Une sanction en vertu de l’art. 12, al. 1, de la loi peut être infligée parallèlement. L’interdiction d’offrir ses services en Suisse peut aussi être infligée à toute personne qui ne s’acquitte pas des amendes exécutoires prononcées contre elle.
La nouvelle let. d donne à l’autorité cantonale compétente la possibilité de sanctionner un employeur qui emploie des travailleurs engagés en Suisse et qui ne respecte pas les salaires minimaux prévus par un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO. L’amende infligée peut atteindre 5000 francs. La même sanction peut être prononcée à l’encontre d’employeurs étrangers dans des cas comparables. Il s’agit d’une sanction administrative. L’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)14 est expressément déclaré applicable.
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RS 313.0
2011-09-16/44 \ COO.2101.103.4.597509 17/20