Rapport explicatif
Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 20 pages
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Rapport explicatif concernant la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des
personnes
En vertu de la let. e, il est possible d’imputer les frais de contrôle aux indépendants fautifs, c’est-à-dire à ceux qui violent leur obligation de documentation ou qui contreviennent à l’art. 12. Il s’agit en l’occurrence des frais de contrôle des autorités cantonales. Les commissions paritaires ne peuvent pas imputer leurs frais de contrôle. Certes, l’art. 8a de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)15 prévoit que les commissions paritaires peuvent percevoir le montant de leurs frais de contrôle. Mais cette disposition ne vaut que si une convention collective étendue s’applique. Les indépendants à l’encontre desquels une sanction est prononcée en vertu de l’art. 9 ne sont toutefois pas des employeurs soumis aux dispositions d’une convention collective étendue.
L’autorité cantonale compétente peut également, en vertu de la let. e, imputer tout ou partie des frais de contrôle aux employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse et qui sont sanctionnés en raison du non-respect des dispositions d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO. Si les faits constitutifs visés à l’art. 12 sont avérés, une sanction pénale peut être envisagée.
2.2 Modification de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail
Art. 1a
En cas d'infractions, les commissions paritaires peuvent prononcer des peines conventionnelles tant à l'encontre des entreprises dont le siège est en Suisse qu'à l'encontre des entreprises étrangères qui détachent des travailleurs en Suisse. Les travailleurs peuvent également être visés par une peine conventionnelle. Si la convention collective de travail prévoit en outre la possibilité de facturer les frais de contrôle aux entreprises et/ou au travailleurs fautifs, il faut donc également pouvoir procéder à l’extension de telles dispositions. De plus, la perception des contributions aux coûts d’exécution auprès des employeurs et des travailleurs assujettis doit désormais être possible et autorisée également dans le cadre d’une extension par la procédure facilitée. Cependant, les contributions de formation couvertes par les conventions collectives de travail ne sont pas concernées par cette disposition.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet de loi vise le renforcement de l’efficacité et l’amélioration de l’exécution des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. Il ne crée aucune tâche nouvelle qui ne serait comprise aujourd’hui déjà dans l’organisation d’exécution actuelle. Aucune charge supplémentaire ne pèsera sur les finances fédérales, puisque la Confédération indemnise d’ores et déjà pour moitié les contrôles, effectués par les organes d’exécution des mesures d’accompagnement, visant les prestataires de services et les employeurs étrangers soumis aux dispositions d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO.
Le Département fédéral de l’économie (DFE) conclut régulièrement avec les cantons et les partenaires sociaux des accords de prestations couvrant le financement des activités de contrôle. Les accords de prestations actuellement en vigueur prévoient déjà une indemnisation des contrôles visant les prestataires de services indépendants et les employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse et pour qui un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO prévoit un salaire minimal.
La modification prévue de la LECCT n’entraîne pas d’accroissement des procédures liées à l’extension des conventions, puisque les conditions requises pour une telle extension ne va-
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RS 823.201
2011-09-16/44 \ COO.2101.103.4.597509 18/20