Rapport sur les résultats
Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 21 pages
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explicatif disant que de nombreux cantons n'autoriseraient qu'un nombre insuffisant d'interventions en faveur de la collectivité car elle donne une image fausse et illustre la situation avant ARGUS. Il est clair que les exigences énoncées se rapportent à l'ordonnance sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (OIPCC) et au Guide pour l'approbation d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité. Les réglementations qui en découlent sont refusées.
Contrôles (art. 28): les mesures de contrôle prévues sont considérées comme exagérées
et leur mise en œuvre semble problématique. Concrètement, ces contrôles donneraient à l'OFPP le pouvoir de décision sur l'exécution des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité. La mission de surveillance engendrerait également des frais supplémentaires pour les cantons. Les délais mentionnés à l'al. 4 doivent être adaptés et réglés dans l'ordonnance.
Instruction de base (art. 33): dans le rapport explicatif, il convient de définir ce que l'on
entend par «formation équivalente». Les instructions militaire et civile (p. ex. au sein des organisations partenaires ou dans le domaine de l'aide psychologique d'urgence) sont considérées comme formation équivalente.
Cours de perfectionnement (art. 35): les cantons doivent pouvoir convoquer à des cours
de perfectionnement les personnes astreintes exerçant toutes les fonctions mentionnées dans l'art. 35, al. 1 et pas uniquement celles citées à l'art. 39, al. 2.
Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA)
Elargissement du SIPA: l'introduction du SIPA pour la protection civile reçoit un accueil
généralement favorable. On manque toutefois d'indications concernant le processus de transmission des données et les interfaces entre les systèmes cantonaux et le SIPA, ainsi que les obligations des cantons.
Communication des données (art. 16): quelques participants relèvent qu'il ne serait pas
possible de demander aux caisses de compensation de vérifier la légitimité des prestations.
Loi sur les allocations pour perte de gains (LAPG)
Restriction du droit aux indemnités (art. 1a, al. 3): d'après le rapport explicatif, il y aurait
eu des abus lors d'engagements de personnel de la protection civile en faveur d'une autre commune dépendant de la même organisation de protection civile. Cette formulation est rejetée. Cette disposition induirait une inégalité de traitement entre le personnel militaire et le personnel de la protection civile. Les mêmes conditions doivent s'appliquer au personnel de la protection civile à plein temps et à temps partiel qu'aux employés de l'administration militaire. La notion de personnel de la protection civile à plein temps et à temps partiel doit être limitée aux commandants de la protection civile à plein temps et aux administrateurs des organisations de la protection civile.
Responsabilité (art. 20): puisqu'en général les convocations à des interventions de la
protection civile sont ordonnées par les communes et non par le canton, la responsabilité devrait également revenir aux communes. La possibilité de compensation de dommages et intérêts avec des prestations de la Confédération, énoncée à l'al. 4, est catégoriquement refusée, car il serait choquant que par exemple des prestations fédérales complémentaires à l'AVS puissent couvrir des dommages pour lesquels la Confédération ferait valoir le droit à réparation.
10/21 No ID/Vers. 10012648339/01 Réference: 241.1-07