Rapport sur les résultats
Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 21 pages
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Renforcement du contrôle de la Confédération
Pour éviter tout abus, la Confédération doit effectuer davantage de contrôles. C'est pourquoi les cantons doivent désormais soumettre à l'OFPP les autorisations ou les projets de décisions au moins trois mois avant le début de l'intervention. Les projets de décisions doivent émaner des autorités compétentes et préciser en particulier le contexte de l'intervention, les travaux que la protection civile doit effectuer ainsi que la répartition des coûts. L'OFPP pourra ainsi vérifier que l'intervention est compatible avec le but et les tâches de la protection civile (art. 2, let. b, première partie de la phrase, de l'ordonnance sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité [OIPCC, RS 520.14]). La responsabilité du respect des conditions en matière d'interventions en faveur de la collectivité prescrites par l'OIPCC reste toutefois entre les mains des cantons.
En collaboration avec des représentants des cantons, l'OFPP a déjà élaboré un guide pour l'autorisation d'interventions en faveur de la collectivité aux plans cantonal et communal. L'objectif est que les autorités compétentes approuvent uniquement les demandes d'intervention répondant aux conditions fixées dans la législation fédérale.
Lors de travaux de remise en état, l'OFPP doit désormais vérifier non seulement les jours de service accomplis (au maximum 21 jours par personne astreinte et par année), mais également la compatibilité des travaux avec le but et les tâches de la protection civile ainsi que le respect des délais (trois ans à compter de la date de l'événement). Pour ce faire, les cantons doivent annoncer à l'OFPP les travaux de remise en état prévus au moins trois mois avant leur lancement.
L'OFPP doit interdire aux cantons d'effectuer les interventions en faveur de la collectivité ou les travaux de remise en état qui ne sont pas compatibles avec le but et les tâches de la protection civile.
Autres adaptations
Non-recrutement
Selon l'art. 21, al. 1, de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté. Dans de tels cas, le non-recrutement est également indiqué pour la protection civile. En outre, à l'avenir, les conscrits qui, pour des raisons psychiques, ne sont pas aptes au service militaire ne peuvent en principe pas non plus être recrutés dans la protection civile. Sont avant tout pris en compte ici les troubles psychiques pouvant être source de violence.
Durée de l'instruction
Lors de la dernière révision de la LPPCi, la durée du service d'instruction des cadres et des spécialistes a été quelque peu rallongée, tout en restant fixée en semaines. Dans leurs discussions, les Chambres fédérales ont toutefois décidé de ne plus calculer la durée de l'instruction en semaines mais en jours. Elles ont fixé la durée d'une semaine à sept jours, contrairement à la pratique qui prévalait jusqu'ici, fondée sur la semaine de cinq jours, comme c'est le cas dans le monde professionnel. A la demande des cantons, qui souhaitent s'en tenir à la pratique actuelle, le nombre de jours doit être adapté dans la présente révision et donc être légèrement revu à la baisse.
Procédure de recours
Dans le cadre de prétentions non patrimoniales, la LPPCi prévoit des voies de recours en matière d'appréciation de l'aptitude au service de protection civile (art. 66) et d'affectation à une fonction (art. 66a) ainsi qu'un droit de recours du DDPS (art. 66b). Aucune voie de recours n'est prévue contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière ins-
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