Rapport sur les résultats

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats

treprises locales. Complément à l'al. 2, let. b et c:

«… de la protection civile; sont exclues toutes interventions pouvant être exécutées par l'industrie.»

Al. 3: En cas de dépassement des durées maximales ou de non-respect des critères, la possibilité de paiement au moyen d'APG est automatiquement annulée.

Al. 4: Toute intervention de la protection civile pouvant être planifiée trois mois à l'avance peut tout aussi bien être exécutée par des entreprises locales. On raccourcira donc le délai:

«… au plus tard trois jours avant le début des travaux ou de l'intervention…»

Al. 5: Cette réglementation doit faire l'objet d'une décision publiée (ordonnance, décret). La transparence doit être améliorée:

«Le Conseil fédéral règle la procédure de surveillance dans une ordonnance. Chaque année, l'OFPP établit, avec la collaboration de la Centrale de compensation, un rapport public indiquant la procédure, les ser-

vices fournis par la protection civile et les paiements d'APG.»

PDC

Les contrôles prévus vont trop loin. Dans la pratique, il n'est pas possible d'annoncer tous les travaux de remise en état et les interventions en faveur de la collectivité trois mois à l'avance. Au lieu d'intégrer ces délais à la loi, il faudrait les régler dans l'ordonnance en les adaptant à l'usage.

PLR

L'article est refusé car il limite les compétences actuelles des cantons. De plus, les contrôles engendrent des frais supplémentaires pour les cantons ainsi qu'un accroissement de la charge administrative.

USAM

Les règles prévues semblent problématiques et difficiles à mettre en œuvre. Les délais fixés à l'al. 4 devraient être réglés dans l'ordonnance et non dans la loi. Fixer également un délai pour l'appréciation par l'OFPP.

FSPC

N'est pas d'accord avec les réglementations prévues aux al. 2 à 4. Les cantons effectuent déjà des contrôles. Des contrôles supplémentaires réalisés par la Confédération augmenteraient les coûts et nuiraient à la rapidité de la procédure d'autorisation. En outre, ils représenteraient une atteinte aux compétences cantonales.

Centre patronal

Les réglementations prévues restreignent beaucoup trop les compétences des cantons dans le domaine des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité. Les délais prescrits à l'al. 4 ne sont pas applicables en cas de catastrophe; il convient donc de prévoir des exceptions.

Art. 33 Instruction de base

Cantons AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, NE, SG, VD, ZH

Al. 4: il n'est nulle part indiqué ce que l'on entend par «formation équivalente». Les formations militaires et civiles (p. ex. effectuées auprès des organisations partenaires ou dans le domaine de l'aide psychologique d'urgence) devraient être reconnues comme telles. Il faut ajouter les exemples correspondants pour compléter le rapport explicatif. La décision concernant la reconnaissance de formations équivalentes incombe aux cantons.

Ajout de VD: concernant l'al. 2, il convient de préciser que les personnes incorporées à la réserve ne peuvent être convoquées pour suivre une instruction de base qu'en cas de souseffectif.

15/21 No ID/Vers. 10012648339/01 Réference: 241.1-07