Rapport sur les résultats

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 21 pages

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Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Art. 1a, al. 1, 3 et 6

Canton AG, BE, BL, BS, FR, GL, JU, NW, SG, SO, TG, VD

Approuvent les modifications des al. 1 et 6.

Le reproche exprimé au chap. 3.1 du rapport explicatif, selon lequel des interventions du personnel de la protection civile en faveur d'une autre commune dépendant de la même organisation de la protection civile se seraient déroulées de manière abusive, est rejeté. En outre, au chap. 5.1.3.2, on affirme de manière erronée que des membres du personnel de la protection civile à plein temps et à temps partiel effectuent très souvent des prestations en faveur de leur employeur. Les détails donnés à ce sujet dans le rapport explicatif doivent faire l'objet d'un remaniement de fond.

La condition voulant qu'une restriction des possibilités d'intervention n'entraîne aucune inégalité de traitement par rapport à l'armée n'est que partiellement remplie par les réglementations proposées. Pour les employés de l'administration militaire, le droit aux APG ne tombe qu'en cas de prolongation de l'obligation militaire et en cas de prestations fournies à titre volontaire; les prestations obligatoires continuent de donner droit aux APG. L'énoncé retenu pour les employés de l'administration militaire doit être repris par analogie pour les membres du personnel de la protection civile à plein temps et à temps partiel.

Ce que l'on entend par «personnel de la protection civile à plein temps et à temps partiel» n'est pas clair. Ce terme devrait être réservé aux commandants de la protection civile à plein temps et aux administrateurs des organisations de la protection civile.

Canton AR

Al. 3: Le terme de «personnel de la protection civile à plein temps et à temps partiel» devrait être réservé aux commandants de la protection civile.

Canton GE

Au lieu des restrictions prévues, il aurait été préférable de se limiter à interdire l'accomplissement des «tâches quotidiennes» (explications de l'al. 1).

Canton NE

La restriction prévue pour le personnel de la protection civile à plein temps et à temps partiel entraîne une inégalité de traitement par rapport au personnel militaire.

Canton TI

La disposition entraîne une inégalité de traitement entre les employés et les miliciens de la protection civile et n'aura probablement pas l'effet escompté.

A l'al. 3, le personnel des services régionaux de la protection civile doit aussi être pris en considération.

PLR

L'al. 1 est refusé car il entraînerait une inégalité de traitement au sein de l'armée ainsi qu'un affaiblissement des états-majors militaires.

FSPC

Al. 3: l'exception concernant le personnel de la protection civil à plein temps et à temps partiel est refusée car elle représente une inégalité de traitement avec l'armée et le service civil, sans compter les autres inconvénients qu'elle entraîne. Si cette disposition est conservée, il faut définir avec précision qui peut être indemnisé, dans quels rapports de subordination et de quelle manière.

20/21 No ID/Vers. 10012648339/01 Réference: 241.1-07