Rapport sur les résultats
Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 21 pages
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Cantons GR, JU, SZ, UR, ZG
Al. 2: les contrôles de l'OFPP nécessitent des préparatifs de la part des cantons. Les frais qui en résultent pour les cantons doivent être indemnisés par la Confédération. Si ce n'est pas le cas, supprimer cette disposition.
Al. 4: il faut préciser que les travaux de remise en état et les interventions en faveur de la collectivité réalisés dans le cadre d'engagements en cas de catastrophe/en situation d'urgence ou en lien avec de tels engagements ne sont pas concernés par cette prescription. Dans le cas contraire, ce type d'engagements ne serait plus possible.
Canton GE
Al. 3: les formulations qui ne concordent pas dans le texte de loi et dans le rapport explicatifs doivent être adaptées afin d'éviter toute équivoque.
Al. 4: le délai de trois mois ne peut pas être respecté lorsque des travaux de remise en état sont requis immédiatement pour assurer le maintien des bases d'existence.
Canton NW
Les mesures de contrôle prévues sont déconcertantes et sont par conséquent refusées. Dans les faits, l'OFPP déciderait de l'exécution de travaux de remise en état et d'interventions en faveur de la collectivité. La compétence des cantons en matière d'autorisation en serait sensiblement limitée.
Les contrôles de l'OFPP nécessitent des préparatifs de la part des cantons. Les frais qui en résultent pour les cantons doivent être indemnisés par la Confédération. Si ce n'est pas le cas, supprimer cette disposition.
Les travaux de remise en état et les interventions en faveur de la collectivité réalisés dans le cadre d'engagements en cas de catastrophe/en situation d'urgence ou en lien avec de tels engagements ne sont pas concernés par cette prescription. Dans le cas contraire, ce type d'engagements ne serait plus possible.
Canton OW
Al. 4: il faut partir du principe que les travaux de remise en état et les interventions en faveur de la collectivité réalisés dans le cadre d'engagements en cas de catastrophe/en situation d'urgence ou en lien avec de tels engagements ne sont pas concernés par cette prescription. Dans le cas contraire, ce type d'engagements ne serait plus possible. Lorsque la réglementation de la procédure de contrôle prévue sera introduite dans l'ordonnance, il conviendra de régler les exceptions.
Canton SH
Dans les faits, l'al. 4 implique que l'OFPP appréciera les demandes. Cela va trop loin. La Confédération doit se limiter à fixer les conditions-cadres. En outre, le délai de trois mois fixé dans la loi est une contrainte excessive.
Canton SO
Al. 4: lors de travaux de remise en état, il est impossible de donner un préavis de 3 mois: dans certaines circonstances, les travaux de remise en état doivent débuter quelques jours seulement après un événement. Il convient donc de renoncer à tout préavis.
Canton VS
Les contrôles impliquent un investissement supplémentaire tant pour la Confédération que pour les cantons. La Confédération doit se limiter au contrôle du respect des délais maximum. L'al. 2, let. b et c, doit être supprimé.
PS
Al. 2: il convient d'abolir les formes d'engagements qui n'ont pas lieu d'être telles que les travaux de remise en état et les interventions en faveur de la collectivité. Si elles ne sont pas être abolies, il faut formuler les critères aussi précisément que possible. La protection civile ne peut pas être engagée pour des tâches susceptibles d'être exécutées par des en-
14/21 No ID/Vers. 10012648339/01 Réference: 241.1-07