Rapport sur les résultats
Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 21 pages
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2. Détails des prises de position
Loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)
Art. 15, al. 5 (nouveau) Volontariat
UDC
Cet alinéa doit être remis en question. Cette disposition prive la protection civile de ressources motivées et expérimentées. Il n'y a aucune obligation de mettre en œuvre le même règlement que dans l'armée (art. 8a de l'ordonnance concernant les obligations militaire [OOMi, RS 512.21]).
Art. 16, al. 2 et 3 (nouveaux) Recrutement
Cantons AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, SG, SH, TG, VD, VS, ZH, USAM
Dans le rapport explicatif, il faudrait préciser que les personnes qui n'ont pas été recrutées à l'armée en raison d'un contrôle de sécurité négatif ne peuvent pas non plus être recrutées dans la protection civile.
Canton GE
Al. 3: l'expression «en principe» implique l'existence d'exceptions; ces dernières doivent être précisées conformément au Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération.
Égalité Handicap
L'expression choisie «conscrits qui ne satisfont pas (…) pour des raisons psychiques» est maladroite et prête à confusion du point de vue du droit de l'égalité pour les handicapés.
Toute disposition de ce genre, formulée de manière générale et excluant les personnes souffrant de handicaps psychiques doit être évitée. Il faut modifier la disposition de manière à exprimer clairement que seuls les conscrits représentant une menace en raison de leur potentiel violent ne peuvent être recrutés.
Art. 27, al. 2biset 2ter(nouveaux) Convocation en vue d'interventions en cas de catastrophe, en situation d'urgence, en cas de conflit armé ou pour des travaux de remise en état
Cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, NE, SG, SO, TG, VD
Les limitations relatives aux travaux de remise en état sont pertinentes. Par contre, l'hypothèse exprimée dans le rapport explicatif selon laquelle certains cantons déclareraient des interventions en faveur de la collectivité ou des CR comme travaux de remise en état afin de pouvoir fournir davantage de jours de service est catégoriquement rejetée. Cette formulation est choquante et donne l'impression que le Confédération est méfiante à l'égard des cantons; elle doit donc être adaptée ou supprimée. Le problème réside dans le fait que la distinction entre CR, travaux de remise en état et interventions en faveur de la collectivité est déconcertante: des bases et des définitions claires font défaut.
On étudiera la possibilité de limiter les catégories de services aux services d'instruction, aux CR et aux interventions en cas de catastrophe/en situation d'urgence, et donc de renoncer à faire la distinction entre CR, travaux de remise en état et interventions en faveur de la collectivité.
11/21 No ID/Vers. 10012648339/01 Réference: 241.1-07