Rapport sur les résultats
Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 21 pages
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C. Résultats de la procédure de consultation
1. Condensé
Le projet a reçu l'appui de la majorité des organismes ayant participé à la consultation. D'une manière générale, le point principal de la révision – l'introduction de mesures destinées à éviter des abus en matière de prestations APG – a été bien accepté. Les cantons ont réservé un accueil particulièrement positif à l'idée d'une précision du droit en vigueur afin d'éviter les abus relatifs aux APG. L'étendue des mesures prévues a toutefois été diversement accueillie.
Bien qu'ils ne refusent pas totalement les mesures de contrôle appliquées par la Confédération, de nombreux participants trouvent que les réglementations proposées vont trop loin. Ce sont surtout certaines formulations du rapport explicatif qui surprennent car elles dénotent une certaine méfiance de la Confédération à l'égard des cantons. L'argument des abus est placé au premier plan, sans prendre en compte les mesures efficaces que les cantons auraient déjà prises sur la base de l'opération ARGUS afin de les éviter. On craint également une réduction des compétences des cantons et une limitation excessive des possibilités d'intervention de la protection civile. Il serait préférable de renoncer à des contrôles inutiles et de retravailler les passages du texte concernés.
L'introduction progressive du SIPA afin de contrôler les services de protection civile a été bien accueillie. Les cantons exigent toutefois de prendre part à la mise en œuvre et que leur charge de travail ne s'en trouve pas augmentée. Il incombe à la Confédération de prévoir des interfaces entres les systèmes cantonaux et le SIPA et d'en assumer les coûts.
Enfin, la disposition prévue dans la LAPG selon laquelle on pourrait compenser des dommages et intérêts au moyen de contributions fédérales a été unanimement refusée.
Parmi les partis politiques, seuls le PLR a refusé l'ensemble du projet, estimant qu'il élargit les compétences de la Confédération en matière de surveillance et augmente la charge bureaucratique, tout en limitant par trop l'autonomie des cantons. En outre, les coûts de l'élargissement du SIPA ne seraient pas justifiés de manière assez détaillée. Pour le PS par contre, les mesures proposées ne vont pas assez loin, n'abordant pas le cœur de la problématique. Ce ne sont pas ceux qui requièrent des prestations et en profitent qui paient. La tentation de faire appel, aux frais des caisses de compensation, à des personnes astreintes pour n'importe quels travaux (pour lesquels des entreprises pourraient tout à fait être mandatées) subsiste. Par conséquent, le PS prône un renoncement total aux travaux de remise en état et aux interventions en faveur de la collectivité.
Voici un résumé des principales tendances qui se dégagent des réponses:
Loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)
Recrutement (art. 16, al. 3): il faudrait préciser que les personnes qui n'ont pas été recru-
tées pour l'armée en raison d'un contrôle de sécurité négatif ne peuvent pas non plus être recrutées pour la protection civile.
Travaux de remise en état (art. 27, al. 2biset 2ter): de manière générale, les limitations
concernant les travaux de remise en état sont pertinentes. Le problème réside dans la formulation utilisée dans le rapport explicatif, qui laisse entendre que certains cantons feraient passer des interventions en faveur de la collectivité ou des CR en tant que travaux de remise en état, afin de pouvoir fournir davantage de jours de service. A ce propos, il faudrait étudier la possibilité de renoncer à la distinction entre CR, travaux de remise en état et interventions en faveur de la collectivité, qui est difficilement compréhensible dans la pratique.
Interventions en faveur de la collectivité (art. 27a, al. 4): les contrôles et les restrictions
ne sont pas refusés dans leur globalité. On rejette par contre la formulation du rapport
9/21 No ID/Vers. 10012648339/01 Réference: 241.1-07