Rapport sur les résultats

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

de la protection civile en faveur de la collectivité. Les prescriptions et réglementations sortant de ce cadre sont refusées.

Ajout canton AG: afin de garantir l'uniformité des pratiques, on envisagera l'élaboration de directives pour remplacer le guide.

Canton VS

Les modifications proposées nuisent à l'autonomie des cantons et sont donc refusées. Proposition de formulation:

«Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de l'autorisation; les cantons décident des interventions en faveur de la collectivité et règlent les modalités de la convocation.»

PLR

Cet article est refusé. Il s'oppose à l'autonomie des cantons et du système fédéral, tout en contribuant à ralentir les processus.

FSPC

N'est pas d'accord avec la modification. Refuse également le principe du durcissement des dispositions concernant les interventions en faveur de la collectivité, qui réduit les compétences des cantons et des communes. Toutes les instances qui financent la protection civile doivent aussi pouvoir y recourir. Concernant l'autorisation des interventions en faveur de la collectivité, les réglementations existantes (OIPCC) suffisent. Le Guide pour l'approbation d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité mentionné dans le rapport explicatif est jugé inadéquat.

Centre patronal

La disposition est refusée car elle constitue une ingérence dans l'autonomie des cantons et les réglementations existantes suffisent. Depuis 2010, la situation s'est améliorée et les cantons ont remédié aux lacunes mises en lumière grâce à ARGUS.

Art. 28 Contrôles

Cantons AG, BE, BL, BS, FR, JU, SG, TG, VD

Les mesures de contrôle prévues témoignent d'une certaine méfiance de la Confédération à l'égard des cantons. Elles paraissent quelque peu insolites et sont donc refusées. Dans les faits, l'OFPP déciderait de l'exécution de travaux de remise en état et d'interventions en faveur de la collectivité et la compétence des cantons en matière d'autorisation, reconnue jusqu'ici, en serait limitée.

Du point de vue pratique, les réglementations prévues sont également problématiques. Selon les événements, il n'est pas possible de respecter les délais au sens de l'al. 4. La mission de surveillance de l'OFPP implique également un investissement supplémentaire pour les cantons. L'affirmation du rapport explicatif selon laquelle il n'y aurait aucune conséquence significative pour les cantons est donc inexacte. Les délais prévus à l'al. 4 doivent être adaptés aux besoins pratiques; il faudra les régler dans l'ordonnance. Il est également nécessaire de fixer à l'OFPP un délai pour l'appréciation.

Cantons AI, AR, NE, ZH

Les mesures de contrôle prévues ont un effet exagéré et sont donc clairement rejetées.

Dans les faits, ce serait l'OFPP qui déciderait de l'exécution de travaux de remise en état et d'interventions en faveur de la collectivité.

Canton GL

Si cette réglementation est adoptée, il faut prévoir une participation de la Confédération aux coûts puisque les compétences en matière d'autorisation lui seraient transférées.

13/21 No ID/Vers. 10012648339/01 Réference: 241.1-07