Rapport sur les résultats
Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 24 pages
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Art. 3 Tâches de la Confédération
SSPBC, par analogie SCR
Proposition al.1: «La Confédération prépare et exécute les mesures de protection, y compris la création de documentations de sécurité, des biens culturels qui sont sa propriété, qui lui sont confiés ou dont elle a la responsabilité d’une autre manière.»
SSPBC, par analogie SCR
Proposition al. (nouveau): «elle coordonne et surveille les mesures prises pour la protection des biens culturels d’importance nationale ou internationale.»
Cantons AI, BS, OW, SG, TG, CSCM, SH par analogie, SCR
Al. 2: La Confédération dans son ensemble et non pas uniquement l’OFPP doit, par analogie avec la législation en vigueur, avoir pour mandat de soutenir les cantons dans la préparation et l’exécution des mesures relevant de leur compétence. En outre, la Confédération doit contribuer à remplir les obligations en matière de sauvegarde découlant de la Convention de La Haye et du Deuxième protocole en cas de conflit armé.
Proposition: «… et soutient les cantons dans la préparation et l’exécution des mesures relevant de leur compétence dans le domaine de la protection des biens culturels d’importance nationale (variante 1: des biens culturels à la conservation desquels elle est intéressée en tant qu’Etat / variante 2: des biens culturels d’importance nationale et régionale) notamment par l’allocation d’aides financières.»
PS
Proposition al. 2bis(nouveau): «
la Confédération soutient les cantons dans l’organisation de cours de perfectionnement et l’établissement de documentations de sécurité.»
FSPC
Proposition al. 2 nouvelle formulation: «la Confédération prescrit obligatoirement….»
Cantons AI, BS, OW, SG, TG, ZG, CSCM, SH par analogie
Al. 3: selon les commentaires, il s’agit également des contacts avec les services cantonaux de la protection des biens culturels, les services cantonaux de conservation des monuments historiques et d’archéologie et les associations spécialisées, ce qui doit apparaître dans la loi.
Proposition: «Elle entretient des contacts avec les services cantonaux compétents, les associations spécialisées et à l’échelon international dans le domaine de la protection des biens culturels.»
Union des villes suisses, SCR
Proposition al. 3: «Elle entretient des contacts à l’échelon national et international dans le domaine de la protection des biens culturels.»
Canton GE
Al. 4: Lors de la fixation d’exigences minimales de formation, la Confédération devra impérativement veiller à prendre ses décisions en concertation avec les institutions culturelles concernées, compte tenu de la charge financière qui pourrait en découler.
Canton BL, par analogie AR, GL, GR, NW, TG, NE, CSCM
Al. 5: le règlement du classement des biens culturels en catégories et la définition des critères nécessaires à cet effet sont des tâches qui devraient être effectuées en collaboration avec les cantons.
Proposition: «Le Conseil fédéral règle, en collaboration avec les cantons, le classement des biens culturels en catégories et en définit les critères.»
La question se pose en outre de savoir en quelles catégories spécifiques les biens culturels doivent être classés par le Conseil fédéral. Une définition précise est nécessaire à cet égard.